Avis 20200013 Séance du 30/06/2020

Communication de ses relevés de comptes des années 2009 à 2018.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 janvier 2020, à la suite du refus opposé par le directeur de la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV) à sa demande de communication de ses relevés de comptes des années 2009 à 2018. En l'absence de réponse du directeur de la CIPAV, la commission relève que cette caisse est une section professionnelle de la caisse nationale d’assurance vieillesse des professions libérales instituées, en application de l'article L641-5 du code de la sécurité sociale, pour la gestion du régime d'assurance vieillesse de base des professionnels libéraux, et constate ainsi que cette caisse est une personne de droit privé chargée d'une mission de service public au sens de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle considère, par suite, que les documents produits ou reçus par la CIPAV sont, lorsqu’ils se rapportent à des opérations relevant des missions de service public de ses membres, des documents administratifs soumis au droit d’accès ouvert par le titre Ier du livre III de ce code. La commission estime que les documents sollicités, qui relèvent de ces missions de service public, sont de nature administrative et communicables à l'intéressé en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.