Avis 20196161 Séance du 30/06/2020

Communication de l'intégralité des pièces de son dossier médical concernant son hospitalisation au sein du service de chirurgie vasculaire de l’hôpital Bichat-Claude Bernard : 1) les bulletins d'entrée et de sortie de l'établissement ; 2) l'ensemble des examens de laboratoire préopératoire et postopératoire, les résultats d'examen anatomopathologiques, bactériologiques et antibiogrammes ; 3) l'ensemble des radiographies qui ont été pratiquées ; 4) les dossiers infirmiers ; 5) le compte rendu de sortie ; 6) le document attestant de son consentement écrit pour le type d'intervention et d'anesthésie pratiquées ; 7) le rapport anesthésie ; 8) les documents de suivi postopératoire (tels que les feuilles d'anesthésies et de réanimation, les examens biologiques postopératoires) ; 9) les feuilles de température et de soins infirmiers journaliers ; 10) le double du cahier de transmission des consignes thérapeutiques ; 11) toute la correspondance qui a été échangée avec son médecin traitant ou d'autres spécialistes ; 12) les prescriptions.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication de l'intégralité des pièces de son dossier médical concernant son hospitalisation au sein du service de chirurgie vasculaire de l’hôpital Bichat-Claude Bernard : 1) les bulletins d'entrée et de sortie de l'établissement ; 2) l'ensemble des examens de laboratoire préopératoire et postopératoire, les résultats d'examen anatomopathologiques, bactériologiques et antibiogrammes ; 3) l'ensemble des radiographies qui ont été pratiquées ; 4) les dossiers infirmiers ; 5) le compte rendu de sortie ; 6) le document attestant de son consentement écrit pour le type d'intervention et d'anesthésie pratiquées ; 7) le rapport anesthésie ; 8) les documents de suivi postopératoire (tels que les feuilles d'anesthésies et de réanimation, les examens biologiques postopératoires) ; 9) les feuilles de température et de soins infirmiers journaliers ; 10) le double du cahier de transmission des consignes thérapeutiques ; 11) toute la correspondance qui a été échangée avec son médecin traitant ou d'autres spécialistes ; 12) les prescriptions. La commission relève que les transmissions infirmières et des fiches de suivi ont été communiquées à Mme X le 29 janvier 2020. Elle considère en conséquence que le refus de communication n'est pas établi dans cette mesure, en dépit de la circonstance que l'intéressée estime que les documents communiqués comporteraient des informations erronées. S'agissant du surplus de la demande, en l'absence de réponse de l'administration, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique dispose que sont communicables à l'intéressé tous les documents composant le dossier médical d'un patient, c'est-à-dire les documents concernant la santé d'une personne détenus par des professionnels et établissements de santé qui « sont formalisées ou ont fait l'objet d'échanges écrits entre professionnels de santé, notamment des résultats d'examen, comptes rendus de consultation, d'intervention, d'exploration ou d'hospitalisation, des protocoles et prescriptions thérapeutiques mis en œuvre, feuilles de surveillance, correspondances entre professionnels de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers ». En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission émet donc un avis favorable à la communication à l'intéressée du surplus des documents de son dossier médical demandés. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.