Avis 20196155 Séance du 04/06/2020
Communication du dossier médical de sa mère Madame X.
Madame X, intervenant au nom et pour le compte de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 30 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier de Chambéry à sa demande de communication du dossier médical de sa mère Madame X.
La commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé détenues par des professionnels ou des établissements de santé, « directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne ». Le Conseil d'État, dans une décision du 26 septembre 2005, Conseil national de l'ordre des médecins, n° 270234, a interprété ces dispositions comme n'excluant pas la possibilité pour le patient de recourir à un mandataire pour accéder à ces informations dès lors que ce dernier peut justifier de son identité et d'un mandat exprès.
La commission constate toutefois que cette interprétation ne règle pas le cas de la personne qui n'est plus en état d'accéder directement à ses informations médicales ni de désigner un tel mandataire. Dans ces conditions, la commission considère que le droit de toute personne au respect du secret des informations médicales la concernant, garanti par le premier alinéa de l'article L1110-4 du même code, fait obstacle à ce que ces informations soient communiquées à un tiers qui ne disposerait pas d'un mandat « dûment justifié ».
En l’espèce, la commission relève que l'administration a fait valoir que la patiente concernée souffrait de troubles cognitifs faisant obstacle à ce qu'elle donne un consentement libre et éclairé à l'accès à son dossier médical. Après avoir pris connaissance du mandat exprès produit par Madame X, la commission relève que ce document ne désigne aucune personne en particulier, de sorte qu'il ne peut être établi avec certitude que la patiente a été parfaitement informée de la portée de l'autorisation qu'elle a signée.
Dans ces conditions, la commission émet un avis défavorable à la demande, et invite Madame X à engager une procédure judiciaire de protection afin d'organiser, si elle l'estime utile, la représentation des intérêts de Madame X.
La commission précise toutefois que le deuxième alinéa du V de l'article L1110-4 du même code prévoit que : « En cas de diagnostic ou de pronostic grave, le secret médical ne s'oppose pas à ce que la famille, les proches de la personne malade ou la personne de confiance définie à l'article L1111-6 reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci, sauf opposition de sa part. Seul un médecin est habilité à délivrer, ou à faire délivrer sous sa responsabilité, ces informations ».
Dans l'hypothèse où la situation de la patiente, dont la commission ne connaît pas précisément la gravité de l'état de santé, relèverait de ces dispositions, le secret médical ne pourrait faire obstacle à la communication à Madame X, dans la mesure où elle justifierait de son lien de parenté, des informations nécessaires destinées à lui permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci. Elle précise qu'en application de ces mêmes dispositions de l'article L1110-4 du code, il appartiendrait à un médecin, en lien avec la requérante, de déterminer la nature des informations pertinentes, et de les lui délivrer.