Avis 20196144 Séance du 30/06/2020

Communication des documents suivants : 1) le contrat de délégation de service public du 8 juillet 2011 passé avec la société SEMACO, portant sur la gestion du marché couvert des Lilas, ainsi que ses annexes ; 2) les annexes du contrat de délégation de service public du 28 juin 2019 portant sur le même objet.
Madame X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire des Lilas à sa demande de communication des documents suivants : 1) le contrat de délégation de service public du 8 juillet 2011 passé avec la société SEMACO, portant sur la gestion du marché couvert des Lilas, ainsi que ses annexes ; 2) les annexes du contrat de délégation de service public du 28 juin 2019 portant sur le même objet. En l'absence de réponse du maire des Lilas, la commission rappelle qu'une fois signés, les contrats de délégation de service public et les documents qui s'y rapportent sont considérés comme des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit à ne pas lui attribuer le contrat ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Sont notamment visées par cette réserve les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des contrats publics. En application de ces principes, la commission considère de façon générale que, sous réserve des particularités propres à chaque délégation : - l'offre détaillée de l'entreprise retenue est en principe communicable, dans la mesure où elle fait partie intégrante du contrat ; – le contrat de délégation de service public est communicable ainsi que ses annexes, sous réserve de l'occultation des éléments couverts par le secret des affaires. Elle émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 1) et 2). Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.