Avis 20196143 Séance du 30/06/2020

Copie de l'intégralité du dossier médical de son client, concernant ses hospitalisations : 1) dans le service neurologie, du 19 au 24 février 2011 : - le consentement éclairé ; - l'observation médicale ; - la fiche liaison service/bloc et bloc/service ; - le dossier infirmier ; - la feuille cahier de bloc de son intervention ; - la traçabilité des produits stériles ; - la surveillance salle de réveil ; - la prescription médicale ; - le compte rendu des consultations le concernant ; - le compte rendu d'imagerie, radio, scanner, IRM, contre types ; - l'ordonnance de sortie ; - le courrier de sortie ; 2) dans le service orthopédique, du 30 août au 7 septembre 2011 : - le consentement éclairé ; - la consultation pré anesthésie ; - l'observation médicale ; - le compte rendu d'anesthésie ; - la fiche liaison service/bloc et bloc/service ; - le dossier infirmier ; - la feuille cahier de bloc de son intervention ; - la traçabilité des produits stériles ; - la surveillance salle de réveil ; - la prescription médicale ; - le compte rendu des consultations le concernant ; - le compte rendu d'imagerie, radio, scanner, IRM, contre types ; - l'ordonnance de sortie ; - le courrier de sortie.
Maître X, conseil de Monsieur X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 26 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général du centre hospitalier régional et universitaire de Brest à sa demande de copie de l'intégralité du dossier médical de son client, concernant ses hospitalisations : 1) dans le service neurologie, du 19 au 24 février 2011 : - le consentement éclairé ; - l'observation médicale ; - la fiche liaison service/bloc et bloc/service ; - le dossier infirmier ; - la feuille cahier de bloc de son intervention ; - la traçabilité des produits stériles ; - la surveillance salle de réveil ; - la prescription médicale ; - le compte rendu des consultations le concernant ; - le compte rendu d'imagerie, radio, scanner, IRM, contre types ; - l'ordonnance de sortie ; - le courrier de sortie ; 2) dans le service orthopédique, du 30 août au 7 septembre 2011 : - le consentement éclairé ; - la consultation pré anesthésie ; - l'observation médicale ; - le compte rendu d'anesthésie ; - la fiche liaison service/bloc et bloc/service ; - le dossier infirmier ; - la feuille cahier de bloc de son intervention ; - la traçabilité des produits stériles ; - la surveillance salle de réveil ; - la prescription médicale ; - le compte rendu des consultations le concernant ; - le compte rendu d'imagerie, radio, scanner, IRM, contre types ; - l'ordonnance de sortie ; - le courrier de sortie. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur général du centre hospitalier régional et universitaire de Brest a informé la commission qu’aucune imagerie n'a été effectuée au CHRU de Brest et qu’il n'y a donc pas de compte-rendu. Il a également précisé que si Monsieur X a bien été vu en consultation le 14 mars 2011 avec le Professeur X, aucun compte rendu n'a été dicté. Enfin, il a indiqué que Monsieur X n'a pas été hospitalisé au CHRU de Brest dans le service d'orthopédie entre le 30 août et le 7 septembre 2011. Ces documents étant inexistants, la commission ne peut dès lors que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points. S’agissant des autres documents sollicités, le directeur général du CHRU de Brest a également informé la commission qu'il avait, par courrier du 12 février 2019, adressé à Monsieur X une copie des documents demandés. La commission ne peut là encore que déclarer sans objet la demande d'avis sur ces points. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.