Avis 20196128 Séance du 25/06/2020

Communication des documents relatifs à deux associations syndicales des propriétés rurales X : 1) concernant l'association syndicale des propriétés rurales de Collorec : a) ses statuts, en vigueur au 30 octobre 2019 ; b) l'arrêté préfectoral d'approbation desdits statuts ; 2) l'arrêté préfectoral d'approbation ou d'adoption d'office des statuts de l'association syndicale des propriétés rurales de Plouyé.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le préfet du Finistère à sa demande de communication des documents relatifs à deux associations syndicales des propriétés rurales X : 1) concernant l'association syndicale des propriétés rurales de Collorec : a) ses statuts, en vigueur au 30 octobre 2019 ; b) l'arrêté préfectoral d'approbation desdits statuts ; 2) l'arrêté préfectoral d'approbation ou d'adoption d'office des statuts de l'association syndicale des propriétés rurales de Plouyé. En l'absence de réponse du préfet du Finistère à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association : « Toute association qui voudra obtenir la capacité juridique prévue par l'article 6 devra être rendue publique par les soins de ses fondateurs. La déclaration préalable en sera faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement où l'association aura son siège social. Elle fera connaître le titre et l'objet de l'association, le siège de ses établissements et les noms, professions et domiciles et nationalités de ceux qui, à un titre quelconque, sont chargés de son administration (...) ». L'article 2 du décret du 16 août 1901, pris pour l'application de la loi du 1er juillet 1901, prévoit que « toute personne a droit de prendre communication sans déplacement, au secrétariat de la préfecture ou de la sous-préfecture, des statuts et déclarations ainsi que des pièces faisant connaître les modifications de statuts et les changements survenus dans l'administration ou la direction. Elle peut même s'en faire délivrer à ses frais expédition ou extrait ». La commission estime qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que le droit d'accès prévu par l'article 2 du décret du 16 août 1901 ne peut s'exercer qu'à l'égard des seules informations des statuts qui sont énumérées à l'article 5 de la loi du 1er juillet 1901 et qui doivent ainsi obligatoirement y figurer. Le caractère communicable des autres informations que contiendraient les statuts doit s'apprécier sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration, notamment son article L311-6, qui proscrit la communication aux tiers des informations intéressant la vie privée de personnes physiques identifiables, et, le cas échéant, celui d'autres textes garantissant un droit d'accès particulier, sans que les dispositions particulières du décret du 16 août 1901 y fassent obstacle. La commission considère, par suite, qu'il appartient à l'autorité administrative, saisie par des tiers d'une demande de communication portant sur les statuts d'associations déclarées, de procéder à la communication de ces statuts après occultation des mentions mettant en cause la vie privée au sens de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, telles que la date et le lieu de naissance des personnes nominativement désignées ou aisément identifiables. La commission estime donc que les documents sollicités sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve, en ce qui concerne le point a) du 1) de la demande, de l'occultation des mentions dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée au sens de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Elle émet dès lors un avis favorable, sous réserve, s'agissant des arrêtés, qu'ils n'aient pas fait l'objet d'une diffusion publique.