Avis 20196095 Séance du 16/07/2020
Communication, afin de connaitre l'état de santé de la défunte et déterminer s'il était compatible avec son maintien à domicile, de la copie des pièces médicales et administratives du dossier d'allocation personnalisée d'autonomie (APA) de sa tante décédée, Madame X, notamment :
1) le document de calcul du montant de l'APA ;
2) le formulaire de demande de l'APA ;
3) la décision d'attribution de l'APA ;
4) les documents médicaux ;
5) le niveau de perte d'autonomie ou groupe iso-ressources (GIR) ;
6) les montants des aides perçues ;
7) les éventuelles réévaluations.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil départemental du Var à sa demande de communication, afin de connaitre l'état de santé de la défunte et déterminer s'il était compatible avec son maintien à domicile, de la copie des pièces médicales et administratives du dossier d'allocation personnalisée d'autonomie (APA) de sa tante décédée, Madame X, notamment :
1) le document de calcul du montant de l'APA ;
2) le formulaire de demande de l'APA ;
3) la décision d'attribution de l'APA ;
4) les documents médicaux ;
5) le niveau de perte d'autonomie ou groupe iso-ressources (GIR) ;
6) les montants des aides perçues ;
7) les éventuelles réévaluations.
En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission rappelle, tout d'abord, s'agissant du volet médical du dossier d’APA, et en particulier l'évaluation faite par les services du conseil départemental de l'état de dépendance du défunt, qu'en application des dispositions combinées des articles L1110-4 et L1111-7 du code de la santé publique, telles que le conseil d'État les a interprétées, les informations médicales concernant une personne décédée sont communicables à ses ayants droit sous réserve que cette demande se réfère à l'un des trois motifs prévus à l'article L1110-4 à savoir connaître les causes du décès, faire valoir leurs droits ou défendre la mémoire du défunt, dans la mesure strictement nécessaire au regard du ou des objectifs poursuivis et à condition que le patient ne s'y soit pas opposé de son vivant. Ces dispositions n'instaurent donc au profit des ayants droit d'une personne décédée qu'un droit d'accès limité à certaines informations médicales, et non à l’entier dossier médical.
S’agissant du volet administratif du dossier, la commission rappelle ensuite que les documents administratifs dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée ne sont en principe communicables qu'à l'intéressé et non aux tiers à moins qu’ils puissent se prévaloir d'une qualité leur permettant d'être regardés comme étant eux-mêmes directement concernés (CE, 17 avril 2013, n° 337194). Lorsque l'intéressé est décédé, certains de ces documents peuvent être communiqués aux ayants droit du défunt, sous réserve que le défunt ne s'y soit pas opposé de son vivant et que l'ayant droit se prévale d'un droit à raison du document dont la communication est sollicitée. Tel peut être le cas lorsque les ayants droit cherchent à faire valoir leurs droits ou à défendre la mémoire du défunt. La communication est alors possible dans la seule mesure où ces documents sont nécessaires à la poursuite de l'objectif évoqué.
En l’espèce, la commission constate que la demande, qui émane de la nièce de la défunte, dont la qualité d'ayant droit, en l'absence de descendants directs de la défunte, n'est pas contestée, est motivée par le souhait de connaître l'état de santé de sa tante afin de déterminer s'il était compatible avec son maintien à domicile, durant lequel elle a bénéficié d'aides récupérables sur la succession. La commission estime que cette motivation peut s'interpréter comme tendant, pour l'intéressée, à faire valoir ses droits. Elle émet donc un avis favorable à la communication des documents susceptibles de répondre à l'objectif poursuivi par l'intéressé.