Avis 20196087 Séance du 25/06/2020
Communication des documents suivants :
1) l'ensemble des pièces constituant le dossier fiscal de sa cliente, y compris dématérialisées, détenues par le service des impôts des entreprises de Toulon Ouest ;
2) les pièces qui étaient jointes au mail adressé au service de la fiscalité immobilière élargie, le 29 juin 2016, par l'expert-comptable de sa cliente en réponse à sa demande ;
3) la copie du rapport consécutif à la vérification de comptabilité exercée par la 5ème brigade départementale de Toulon.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication des documents suivants :
1) l'ensemble des pièces constituant le dossier fiscal de sa cliente, y compris dématérialisées, détenues par le service des impôts des entreprises de Toulon Ouest ;
2) les pièces qui étaient jointes au mail adressé au service de la fiscalité immobilière élargie, le 29 juin 2016, par l'expert-comptable de sa cliente en réponse à sa demande ;
3) la copie du rapport consécutif à la vérification de comptabilité exercée par la 5ème brigade départementale de Toulon.
La commission rappelle que le dossier fiscal d’un contribuable lui est communicable, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des éventuelles mentions qu’il contiendrait susceptibles de porter atteinte à la recherche des infractions en matière fiscale, en application du g) du 2° de l’article L311-5 et de l’article L311-7 du même code.
En l'espèce, le directeur général des finances publiques a informé la commission qu'il allait transmettre au demandeur les documents mentionnés aux points 1) et 3) mais que s'agissant du point 2), le courrier électronique auquel étaient attachées les pièces n'avaient pas été conservé, de sorte qu'il ne lui était pas possible d'identifier les pièces dont la communication est sollicitée.
La commission émet par suite un avis avis favorable pour les points 1) et 3) et invite le demandeur à préciser le point 2) de sa demande qui est, dans cette mesure, irrecevable.