Avis 20196085 Séance du 30/06/2020
Communication, à ses frais, de la copie de l'entier dossier relatif au projet d'autorisation de travaux porté par sa cliente ayant abouti à une décision de refus d'autorisation d'aménager par décision du 19 septembre 2019.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Chambéry à sa demande de communication, à ses frais, de la copie de l'entier dossier relatif au projet d'autorisation de travaux porté par sa cliente ayant abouti à une décision de refus d'autorisation d'aménager par décision du 19 septembre 2019.
La commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
Elle émet donc un avis favorable à la demande et prend note de l'engagement du maire de Chambéry de transmettre les pièces sollicitées à l’issue de la période dite de « confinement » en vigueur selon les conditions fixées par le décret n° 2020-293 du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire.
Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.