Avis 20196082 Séance du 30/06/2020

Communication de l'intégralité des documents contenus dans son dossier médical constitué pendant son hospitalisation du 14 au 16 novembre 2019 au sein du service de neurochirurgie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à sa demande de communication de l'intégralité des documents contenus dans son dossier médical constitué pendant son hospitalisation du 14 au 16 novembre 2019 au sein du service de neurochirurgie de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. En l'absence de réponse du directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP) à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En application de ces principes, la commission émet un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.