Conseil 20196073 Séance du 23/04/2020

Caractère communicable, au conseil d'une société évincé du groupement attributaire du marché de maîtrise d'œuvre sur études d'avant-projet sommaire (APS) pour la réalisation d'un ensemble d'équipements publics comprenant un groupe scolaire, un restaurant scolaire et une ludo-médiathèque pour le centre-ville de Bruges, des documents suivants : 1) le dossier « Avant-projet sommaire » remis lors de la consultation ; 2) le dossier remis dans le cadre du rendu avant-projet sommaire ; 3) le dossier « Solutions techniques retenues structurelles et gestion des énergies » remis par le groupement de maîtrise d’œuvre ; 4) l'acte d'engagement et ses annexes ; 5) l'avant-projet sommaire ; 6) l'avant-projet définitif et les solutions techniques retenues en phase « Etude du projet » (APD, PRO).
La Commission d'accès aux documents administratifs a examiné dans sa séance du 23 avril 2020 votre demande de conseil relative au caractère communicable, au conseil d'une société évincé du groupement attributaire du marché de maîtrise d'œuvre sur études d'avant-projet sommaire (APS) pour la réalisation d'un ensemble d'équipements publics comprenant un groupe scolaire, un restaurant scolaire et une ludo-médiathèque pour le centre-ville de Bruges, des documents suivants : 1) le dossier « Avant-projet sommaire » remis lors de la consultation ; 2) le dossier remis dans le cadre du rendu avant-projet sommaire ; 3) le dossier « Solutions techniques retenues structurelles et gestion des énergies » remis par le groupement de maîtrise d’œuvre ; 4) l'acte d'engagement et ses annexes ; 5) l'avant-projet sommaire ; 6) l'avant-projet définitif et les solutions techniques retenues en phase « Etude du projet » (APD, PRO). La commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. En conséquence, la communication à un candidat écarté des motifs ayant conduit la commission d'appel d'offres à ne pas lui attribuer le marché ne permet pas de refuser la communication de ces documents. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Il résulte de la décision du Conseil d’État du 30 mars 2016, Centre hospitalier de Perpignan (n° 375529), que, lorsqu’elles sont saisies d’une demande de communication de documents relatifs à un marché public, les autorités mentionnées à l’article L300-2 du même code doivent examiner si les renseignements contenus dans ces documents peuvent, en affectant la concurrence entre les opérateurs économiques, porter atteinte au secret des affaires et faire ainsi obstacle à cette communication. Le Conseil d’État a en outre précisé qu’au regard des règles de la commande publique, doivent être regardées comme communicables, sous réserve des secrets protégés par la loi, l’ensemble des pièces d’un marché public et que, dans cette mesure, l’acte d’engagement, le prix global de l’offre et les prestations proposées par l’entreprise attributaire, notamment, sont en principe communicables. En revanche, les éléments qui reflètent la stratégie commerciale d’une entreprise opérant dans un secteur d’activité et dont la divulgation est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ne sont, en principe, pas communicables. Il en va ainsi du bordereau des prix unitaires. L'examen de l’offre d’une entreprise attributaire au regard du respect du secret des affaires conduit ainsi la commission à considérer que l’offre de prix détaillée contenue dans le bordereau des prix unitaires, la décomposition du prix global et forfaitaire ou le détail quantitatif estimatif, ne sont pas communicables aux tiers, sans qu’il soit besoin de s’interroger sur le mode de passation, notamment répétitif, du marché ou du contrat, sa nature, sa durée ou son mode d’exécution. En outre, pour l’entreprise attributaire comme pour l’entreprise non retenue, les dispositions de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration doivent entraîner l’occultation des éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. Compte tenu de ce qui précède, la commission estime que les documents sollicités sont communicables, sous réserve de l'occultation des mentions protégées par le secret des affaires. A ce titre, elle estime que le détail du montant du marché et les coordonnées bancaires figurant dans l'acte d'engagement, ainsi que le tableau présentant le pourcentage de chacun des éléments de mission destiné aux membres du groupement lauréat annexé à ce document (point 4) ne sont pas communicables et devront être occultés.