Avis 20196067 Séance du 25/06/2020

Communication, dans le cadre de sa thèse, des rapports d'activité depuis 2016, contenant le nombre d'infirmiers(ères) inscrit(e)s depuis l'installation du conseil et leur répartition selon la ville, le sexe, l'âge et le lieu d'exercice privé ou libéral.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil interdépartemental des infirmiers de la Réunion-Mayotte à sa demande de communication des rapports d'activité depuis 2016, contenant le nombre d'infirmiers(ères) inscrit(e)s depuis l'installation du conseil et leur répartition selon la ville, le sexe, l'âge et le lieu d'exercice privé ou libéral. A titre liminaire, la commission relève que l'article L4312-1 du code de la santé publique institue un ordre national des infirmiers groupant obligatoirement tous les infirmiers habilités à exercer leur profession en France, à l'exception de ceux régis par le statut général des militaires. Cet ordre veille notamment à maintenir les principes éthiques et à développer la compétence, indispensables à l'exercice de la profession. Il contribue en outre à promouvoir la santé publique et la qualité des soins. En application de l'article L4312-2 de ce même code, l'ordre national des infirmiers accomplit ses missions par l'intermédiaire des conseils départementaux ou interdépartementaux, des conseils régionaux et du conseil national de l'ordre. Selon l'article L4312-3 de ce code, le conseil départemental ou interdépartemental de l'ordre des infirmiers, placé sous le contrôle du conseil national, remplit, sur le plan départemental, les missions définies à l'article L4312-2. Il assure les fonctions de représentation de la profession dans le département ainsi qu'une mission de conciliation en cas de litige entre un patient et un professionnel ou entre professionnels. Enfin, l'article L4312-4-1 de ce code prévoit la compétence d'un conseil interdépartemental des infirmiers de La Réunion-Mayotte pour les infirmiers de La Réunion et pour les infirmiers de Mayotte. La commission rappelle que les documents produits ou reçus par les ordres professionnels dans le cadre de leurs missions de service public sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration. Tel est notamment le cas des rapports d'activité que ces organismes sont susceptibles d'établir de manière périodique pour rendre compte de leur activité. Ces documents sont des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l'article L311-1 de ce même code. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président du conseil interdépartemental des infirmiers de La Réunion-Mayotte a informé la commission qu'il avait adressé au demandeur les statistiques sollicitées relatives au mode d'exercice pour les années en cause, mais qu'il ne lui était techniquement pas possible d'extraire, par un procédé informatique simple, les informations relatives à la ville, au sexe, à l'âge et au lieu d'exercice privé ou libéral. La commission considère, en conséquence, que la demande est sans objet et prend acte de ce que l'ordre interdépartemental devrait être doté, en fin d'année 2020 voire début 2021, d'un logiciel plus performant.