Avis 20196062 Séance du 30/06/2020

Communication, sous forme électronique par courriel, à la suite d'une première transmission incomplète, des éléments manquants relatifs au permis d'aménager n° X en vue de la création d'une plate‐forme logistique au sein de la zone d'aménagement concerté (ZAC) Pan Euro Parc : 1) l'existence éventuelle de dossiers de permis de construire (ou d'autorisation de travaux) faisant partie de ce projet et leur date de dépôt ; 2) le(s) arrêté(s) y afférent(s) dans le cas où un ou plusieurs permis de construire aurai(en)t d'ores et déjà étés accordés.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 23 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Bollène à sa demande de communication, sous forme électronique par courriel, à la suite d'une première transmission incomplète, des éléments manquants relatifs au permis d'aménager n° X en vue de la création d'une plate‐forme logistique au sein de la zone d'aménagement concerté (ZAC) Pan Euro Parc : 1) l'existence éventuelle de dossiers de permis de construire (ou d'autorisation de travaux) faisant partie de ce projet et leur date de dépôt ; 2) le(s) arrêté(s) y afférent(s) dans le cas où un ou plusieurs permis de construire aurai(en)t d'ores et déjà étés accordés. La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 1) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements. S'agissant du point 2), la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités locales. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code, et qu’ils ne revêtent plus un caractère préparatoire, soit que la décision ait été effectivement prise, soit que l'autorité compétente ait renoncé à son projet. En l'absence de réponse du maire de Bollène, elle émet sous ces réserves un avis favorable sur ce point de la demande. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.