Avis 20196060 Séance du 30/06/2020
Communication du dossier transmis par Monsieur X à l'unité départementale de l'architecture des Pyrénées-Atlantiques rattachée à la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de Nouvelle Aquitaine, pour avis de l'architecte des bâtiments de France, dans le cadre de la déclaration préalable d'autorisation relative à la construction d'un abri de voitures ainsi que d'un mur de clôture en parpaings enduit blanc de un mètre de haut dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le ministre de la culture à sa demande de communication du dossier transmis par Monsieur X à l'unité départementale de l'architecture des Pyrénées-Atlantiques rattachée à la direction régionale des affaires culturelles (DRAC) de Nouvelle Aquitaine, pour avis de l'architecte des bâtiments de France, dans le cadre de la déclaration préalable d'autorisation relative à la construction d'un abri de voitures ainsi que d'un mur de clôture en parpaings enduit blanc d'un mètre de haut dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable.
La commission rappelle qu’en vertu du principe de l'unité du dossier de permis de construire, le droit à communication s'applique à tous les documents qu'il contient. Il en va ainsi par exemple, des avis émis par les services de l'État (les services instructeurs de la DDE avis n° 20071529, l'architecte des bâtiments de France avis n° 20080560, le service gestionnaire de la voirie avis n° 20071887), et des documents privés produits par le pétitionnaire à l'appui de sa demande, comme les plans et descriptifs (avis n° 20073964), y compris les plans d'architectes (avis n° 20035037). Toutefois en vertu de la protection de la vie privée ou des autres secrets protégés, des restrictions de communication peuvent être justifiées, comme pour un avis d’imposition contenu dans le dossier (avis n° 20081166), ou entraîner l’occultation de certaines informations d'un acte notarié (avis n° 20062766) ou des plans d’un supermarché signalant l’emplacement de la salle des coffres (avis n° 20070503).
En l'absence de réponse du ministre de la culture, la commission émet un avis favorable à la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l'occultation des mentions protégées par le secret dû à la vie privée.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.