Avis 20196047 Séance du 30/06/2020

Communication, à ses frais, à la suite d'une première transmission incomplète, de la copie intégrale des permis de construire délivrés au bénéfice de X : 1) concernant le permis de construire n° X, relatif à la construction de 27 logements collectifs : a) l’arrêté en date du 15 septembre 2019 accordant ledit permis de construire et l’ensemble de ses annexes et pièces jointes ; b) l’entier dossier de demande de permis de construire ; 2) concernant le permis de construire n° X, relatif à la construction d’un immeuble de bureau : a) l’arrêté en date du 17 septembre 2019 accordant ledit permis de construire et l’ensemble de ses annexes et pièces jointes ; b) l’entier dossier de demande de permis de construire.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Willems à sa demande de communication, à ses frais, à la suite d'une première transmission incomplète, de la copie intégrale des permis de construire délivrés au bénéfice de X : 1) concernant le permis de construire n° X, relatif à la construction de 27 logements collectifs : a) l’arrêté en date du 15 septembre 2019 accordant ledit permis de construire et l’ensemble de ses annexes et pièces jointes ; b) l’entier dossier de demande de permis de construire ; 2) concernant le permis de construire n° X, relatif à la construction d’un immeuble de bureau : a) l’arrêté en date du 17 septembre 2019 accordant ledit permis de construire et l’ensemble de ses annexes et pièces jointes ; b) l’entier dossier de demande de permis de construire. En l'absence de réponse du maire de Willems, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont communicables à toute personne qui en fait la demande en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. La commission rappelle qu’en vertu du principe de l'unité du dossier, l'ensemble des pièces du dossier au vu duquel un permis de construire est délivré, qu'elles émanent du pétitionnaire ou aient été élaborées par l'administration, revêtent le caractère de documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que ces documents ne figurent pas sur la liste des pièces devant obligatoirement y figurer. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.