Avis 20196026 Séance du 14/05/2020
Communication, exclusivement à son cabinet, des documents suivants, dans le cadre de la vérification des activités professionnelles de Madame X, agent titulaire à temps plein de la commune :
1) la (les) carte(s) professionnelles(s) de conducteur de taxi délivrée(s) par la préfecture à cette personne ;
2) l'ensemble des documents relatifs à la détention de cette carte dont, notamment, la copie du certificat de capacité professionnelle de chauffeur de taxi ;
3) le cas échéant, l'autorisation de stationnement de taxi dont elle serait titulaire.
Maître X, conseil de X représentée par son maire en exercice Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Ardèche à sa demande de communication, exclusivement à son cabinet, des documents suivants, dans le cadre de la vérification des activités professionnelles de Madame X, agent titulaire à temps plein de la commune :
1) la (les) carte(s) professionnelles(s) de conducteur de taxi délivrée(s) par la préfecture à cette personne ;
2) l'ensemble des documents relatifs à la détention de cette carte dont, notamment, la copie du certificat de capacité professionnelle de chauffeur de taxi ;
3) le cas échéant, l'autorisation de stationnement de taxi dont elle serait titulaire.
La commission rappelle, à titre liminaire, que l'article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique garantit désormais au profit des administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration un droit d'accès aux documents administratifs détenus par les autres administrations de ce même article, limité aux documents nécessaires à l'accomplissement de leurs missions de service public.
La commission précise, à cet égard, que les communes ont vocation à gérer, par leurs délibérations, l'ensemble des éléments affectant la vie de la collectivité dans le cadre des missions de service public les plus larges qui leur ont été dévolues par une clause générale de compétence. Ce n'est que dans l'hypothèse, résiduelle, où l'intervention de la commune s'exercerait en dehors de tout intérêt public, qu'elle ne doit pas pouvoir être regardée comme sollicitant auprès d'une administration publique la communication de documents pour l'accomplissement de ses missions de service public au sens de l'article 1er précité.
La commission considère, en l'espèce, eu égard à la nature des documents, qu'ils sont demandés par X pour l'accomplissement de ses missions de service public. Elle se déclare donc compétente pour traiter de la présente demande d'avis sur ce fondement.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de l'Ardèche a informé la commission de ce que le document visé au point 1) a été détruit et que le document visé au point 2) n’existe pas dans la mesure où Madame X travaillant dans la profession avant l'intervention de la loi n° 95-66 du 20 janvier 1995 relative à l'accès à l'activité de conducteur et à la profession d'exploitant de taxi, elle n'a pas eu besoin de certificat de capacité professionnelle de chauffeur de taxi. La commission ne peut, dès lors, que déclarer la demande d’avis sans objet sur ces points.
S'agissant du surplus de la demande, la commission estime que le document sollicité est communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, après occultation, en application de l'article L311-6 de ce code, des mentions relatives au lieu et la date de naissance de la titulaire de l'autorisation de stationnement, de même que son numéro de permis de conduire, adresse et numéro de téléphone. Elle émet, sous ces réserves, un avis favorable. Elle prend acte de ce que le préfet de l'Ardèche lui a indiqué qu'il n’est pas en possession du document sollicité. Elle rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de le détenir, en l’espèce les communes du département, et d’en aviser Maître X.