Avis 20196024 Séance du 30/06/2020

Communication de la copie du dossier médical de son client, incarcéré à la maison d'arrêt de Dijon, notamment la documents et éléments relatifs aux soins dentaires et ophtalmologiques qui lui ont été prodigués.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 décembre 2019, à la suite du refus opposé par la directrice générale du centre hospitalier universitaire de Dijon à sa demande de communication de la copie du dossier médical de son client, incarcéré à la maison d'arrêt de Dijon, notamment les documents et éléments relatifs aux soins dentaires et ophtalmologiques qui lui ont été prodigués. En l'absence de réponse du directeur général du centre hospitalier, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. La commission émet par suite un avis favorable à la communication au demandeur, par l'intermédiaire de son avocat, des documents demandés. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.