Avis 20196023 Séance du 30/06/2020

Copie des documents suivants concernant son client : 1) la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de l'intéressé depuis son arrivée dans l'établissement ; 2) la décision ayant ordonné son placement en régime spécifique de détention ; 3) la décision ayant ordonné la saisie de la totalité de ses affaires personnelles en cellule.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 19 décembre 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie des documents suivants concernant son client : 1) la totalité des décisions ayant ordonné la fouille à nu de l'intéressé depuis son arrivée dans l'établissement ; 2) la décision ayant ordonné son placement en régime spécifique de détention ; 3) la décision ayant ordonné la saisie de la totalité de ses affaires personnelles en cellule. En l'absence de réponse de la garde des sceaux, ministre de la justice à la date de sa séance, la commission considère que les documents sollicités, s'ils existent, constituent des documents administratifs, communicables à l'intéressé ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration sous réserve, s'agissant du document sollicité au point 2) des éventuelles mentions couvertes par l'article L311-5 du même code. Elle émet donc un avis favorable sous ces réserves. Le présent avis est rendu, au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.