Avis 20196017 Séance du 16/07/2020

Communication des avis, des délibérations et des comptes rendus de la commission de recours amiable (CRA) de la Vienne du 25 juillet 2019, à la suite de la contestation du redressement notifié à son client.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de l'URSSAF de Poitou-Charentes (86) à sa demande de communication des avis, des délibérations et des comptes rendus de la commission de recours amiable (CRA) de la Vienne du 25 juillet 2019, à la suite de la contestation du redressement notifié à son client. La commission, qui a pris connaissance de la réponse du directeur de l'URSSAF de Poitou-Charentes (86), rappelle que l'URSSAF étant un organisme de droit privé chargé d'une mission de service public, les décisions qu'elle prend et les pièces qu'elle produit dans le cadre du contrôle de l'application de la législation sur la sécurité sociale sont des documents administratifs au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration soumis au droit d'accès prévu par l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle précise que par une décision Société X du 4 novembre 2016 (398443), le Conseil d’État a jugé que la décision par laquelle le conseil d’administration d’une union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales désigne, nominativement, les membres de la commission de recours amiable n’a pas pour objet de régir l’organisation du service public dont cet organisme de droit privé assure la gestion de sorte que cette décision ne revêt pas le caractère d'un acte administratif. Toutefois, la commission considère que le procès-verbal d'une réunion de la commission de recours amiable et les décisions de cette commission qui, comme en l'espèce, se prononce en cas de recours sur un redressement proposé par l'URSSAF présentent un lien suffisamment direct avec la mission de service public de l'URSSAF et revêtent dès lors le caractère d'un document administratif relevant du droit d'accès régi et garanti par le livre III du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime, en conséquence, que les documents demandés sont communicables à Maître X, X, après occultation préalable des mentions intéressant les décisions prises qui porteraient sur des tiers en application des dispositions de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc, sous cette réserve, un avis favorable.