Avis 20196015 Séance du 30/01/2020
Communication des documents suivants, relatifs à la vente de l'école Colbert :
1) l'estimation des domaines relative à ce bâtiment ;
2) les contrats passés avec les différents établissements ayant mis ce bien à la vente :
a) les agences Foncia ;
b) les agences Orpi ;
c) l'espace investissement à La Rochelle ;
d) l'étude notariale X.
Monsieur X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 24 janvier 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Rochefort à sa demande de communication des documents suivants, relatifs à la vente de l'école Colbert :
1) l'estimation des domaines relative à ce bâtiment ;
2) les contrats passés avec les différents établissements ayant mis ce bien à la vente :
a) les agences Foncia ;
b) les agences Orpi ;
c) l'espace investissement à La Rochelle ;
d) l'étude notariale X.
Après avoir pris connaissance de la réponse du maire de Rochefort à la demande qui lui a été adressée, la commission estime que ces documents administratifs, qui ne revêtent plus un caractère préparatoire depuis la décision de cession du bien concerné prise par le conseil municipal le 6 février 2019, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'ils ont été annexés à une délibération du conseil municipal, en application de l'article L2121-6 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable.