Avis 20196013 Séance du 30/06/2020
Communication, par consultation ou sur clé USB, de tous les documents relatifs à la demande et à l'usage des subventions que chaque association a perçues auprès de la mairie.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Suippes à sa demande de communication, par consultation ou sur clé USB, de tous les documents que les associations subventionnées par la commune auraient dû transmettre en application de l'article L1611-4 du code général des collectivités territoriales.
La commission rappelle à titre liminaire qu'aux termes de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu'il doit conclure avec l'autorité administrative qui lui attribue la subvention lorsque celle-ci dépasse un certain seuil, ainsi que le compte rendu financier de la subvention doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande dans les conditions prévues par les articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. La commission estime qu’en application de cette disposition et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, les documents composant le dossier de demande de subvention constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, sous réserve de l'occultation des mentions éventuelles qui ne seraient pas communicables, en application de l'article L311-6 du même code, comme les informations couvertes par le secret des affaires, telles que les coordonnées bancaires de l'association, les mentions qui décriraient un comportement ou porteraient une appréciation défavorable sur des personnes nommément identifiées ou facilement identifiables ou, enfin, celles qui seraient susceptibles de porter atteinte au secret de la vie privée des personnes, comme par exemple les coordonnées personnelles de responsables de l'association.
En l'absence de réponse de l'administration, la commission comprend de la lecture des échanges transmis par le demandeur que celui-ci a obtenu l'ensemble des documents détenus par la commune relatifs aux associations subventionnées et qu'il souhaite que la commune se procure les documents que ces associations ou certaines d'entre elles n'ont pas transmis en méconnaissance de l'article L1611-4 du code général des collectivités territoriales. La commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs détenus par l'administration, mais n’a ni pour objet, ni pour effet, de contraindre l’administration à se procurer un document qu'elle ne détient pas en vue de satisfaire une demande.
Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur la présente demande.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.