Avis 20196011 Séance du 25/06/2020

Communication de la copie des factures acquittées, visées dans la délibération du bureau communautaire du 25 mars 2016 octroyant une subvention d'aide à l’investissement à X sur la commune de X.
Le maire de X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le président de la communauté d'agglomération de Valenciennes Métropole à sa demande de communication de la copie des factures acquittées, visées dans la délibération du bureau communautaire du 25 mars 2016 octroyant une subvention d'aide à l’investissement à X sur la commune de X. La commission rappelle qu'en application de l'article 10 de la loi du 12 avril 2000, le budget et les comptes de tout organisme de droit privé ayant reçu une subvention, la convention qu’il doit conclure avec l’autorité administrative qui attribue la subvention dépassant un certain seuil, et le compte rendu financier de la subvention, doivent être communiqués à toute personne qui en fait la demande. En revanche, les documents comptables détaillés et les pièces justificatives de l’association, telles que les factures, qui permettent la confection de ces documents de synthèse ne rentrent pas dans le champ de cette obligation. En l'espèce toutefois, la commission comprend que les factures dont la communication est sollicitée sont celles correspondant à l'investissement qui fait l'objet d'une aide financière de la collectivité et que leur communication à l'administration est souvent prévue dans le cadre de la convention d'octroi de la subvention. Elle estime en conséquence que ces factures doivent être regardées comme n'étant pas détachables du compte rendu financier de la subvention et qu'elles sont par suite communicables. La commission émet en conséquence un avis favorable à la demande.