Avis 20196008 Séance du 30/06/2020
Communication, par consultation, de l'intégralité des demandes de permis de construire, déposées pour une maison individuelle, sur la parcelle X sise X à Strasbourg :
1) X déposé le 22 février 2017 et rejeté le 11 juillet 2017 faute de pièces complémentaires ;
2) X déposé le 28 août 2017 et refusé le 12 octobre 2017 ;
3) X déposé le 12 novembre 2018 et rejeté le 17 avril 2019 faute de pièces complémentaires ;
4) X déposé le 7 mai 2019 et délivré le 7 novembre 2019.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 18 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le président de l'Eurométropole de Strasbourg à sa demande de communication, par consultation, de l'intégralité des demandes de permis de construire, déposées pour une maison individuelle, sur la parcelle X sise X à Strasbourg :
1) X déposé le 22 février 2017 et rejeté le 11 juillet 2017 faute de pièces complémentaires ;
2) X déposé le 28 août 2017 et refusé le 12 octobre 2017 ;
3) X déposé le 12 novembre 2018 et rejeté le 17 avril 2019 faute de pièces complémentaires ;
4) X déposé le 7 mai 2019 et délivré le 7 novembre 2019.
En l’absence de réponse de l’administration, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme, telles que les permis de construire, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l'article L2121-26 du code général des collectivités locales. En vertu du principe de l’unité du dossier, le droit à communication s’applique à tous les documents qu’il contient, qu’ils émanent du pétitionnaire ou aient été élaborés par l’administration, sous réserve que cette communication ne porte pas atteinte à un secret protégé par les articles L311-5 et L311-6 du même code.
Elle émet sous ces réserves un avis favorable.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.