Avis 20196000 Séance du 30/09/2020

Consultation des documents suivants : 1) les budgets 2018, 2017, 2016 (et éventuels budgets annexes) et 2015 ; . 2) les conventions ou contrats passés avec « X » ou «X », si le contrat est régional, les montants et le cahier des charges ; 3) les conventions ou contrats passés avec « X » ou « X » ; 4) les conventions concernant le soutien financier d'événements comme, à titre d'exemple, les fêtes de l'agriculture.
Madame X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 17 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le président de la chambre d'agriculture des Pays de la Loire à sa demande de consultation des documents suivants : 1) les budgets 2018, 2017, 2016 (et éventuels budgets annexes) et 2015 ; 2) les conventions ou contrats passés avec « X » ou «X », si le contrat est régional, les montants et le cahier des charges ; 3) les conventions ou contrats passés avec « X » ou « X » ; 4) les conventions concernant le soutien financier d'événements comme, à titre d'exemple, les fêtes de l'agriculture. En l'absence de réponse du président de la chambre d'agriculture des Pays de la Loire, la commission estime que les documents administratifs visés au point 1) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. S'agissant des documents mentionnés aux points 2) à 4), la commission rappelle qu'une fois signés, les marchés publics et les documents qui s’y rapportent sont des documents administratifs soumis au droit d'accès institué par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Ce droit de communication, dont bénéficient tant les entreprises non retenues que toute autre personne qui en fait la demande, doit toutefois s'exercer dans le respect du secret des affaires, protégé par les dispositions de l’article L311-6 de ce code. Doivent ainsi être occultés les éléments suivants : - les mentions relatives aux moyens techniques et humains, à la certification de système qualité, aux certifications tierces parties ainsi qu'aux certificats de qualification concernant la prestation demandée, ainsi que toute mention concernant le chiffre d'affaires, les coordonnées bancaires et les références autres que celles qui correspondent à des marchés publics ; - dans les documents préparatoires à la passation du marché (procès-verbaux, rapports d'analyse des offres) les mentions relatives aux détails techniques et financiers des offres de toutes les entreprises. En application de ces principes et sous les réserves qui ont été énoncées, la commission émet un avis favorable à la communication des documents mentionnés aux points 2) et 3), et s'agissant du point 4), sous réserve que les documents existent et soient aisément identifiables. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.