Avis 20195997 Séance du 30/06/2020

Communication de la copie du permis de construire de l'usine d'embouteillage d'eau minérale n° PC X, déposé le 29 septembre 2018 par Monsieur X pour LA COMPAGNIE DES PYRENEES (LCDP) et accordé le 9 mars 2019, y compris ses annexes.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Mérens-Les-Vals à sa demande de communication de la copie du permis de construire de l'usine d'embouteillage d'eau minérale n° PC X, déposé le 29 septembre 2018 par Monsieur X pour LA COMPAGNIE DES PYRENEES (LCDP) et accordé le 9 mars 2019, y compris ses annexes. En l’absence de réponse du maire de Mérens-Les-Vals à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle que les documents produits et reçus par l’administration en matière d’autorisations individuelles d’urbanisme sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration et, s'agissant des décisions expresses prises par le maire au nom de la commune ainsi que des pièces obligatoirement jointes au dossier au vu duquel elles sont prises, de l'article L2121-26 du code général des collectivités territoriales. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.