Avis 20195996 Séance du 14/05/2020
Communication des procès‐verbaux du bureau de l'amicale du personnel du conseil départemental, à compter du 1er janvier 2018.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le président du Conseil départemental du Bas-Rhin à sa demande de communication des procès‐verbaux du bureau de l'Amicale du personnel du Conseil départemental, à compter du 1er janvier 2018.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, l'administration a informé la commission de ce qu'elle ne détient pas les documents sollicités, dans la mesure où l'association de l'Amicale du personnel est une personne privée distincte du Conseil départemental, et où l’administration n'est pas représentée au bureau de l'association.
La commission rappelle par ailleurs qu’en vertu de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont notamment considérés comme documents administratifs, quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par les personnes de droit privé chargées d’une telle mission. En l'espèce, la commission estime qu'aucun élément en sa possession ne permet d'établir que l'Amicale du personnel du conseil départemental serait chargée d'une telle mission.
La commission se déclare, en conséquence, incompétente pour se prononcer sur la demande, qui ne porte pas sur des documents administratifs.