Avis 20195994 Séance du 14/05/2020

Communication, en sa qualité d'administrateur provisoire de la société X, de la liste exhaustive des comptes bancaires contenus dans le fichier national des comptes bancaires (FICOBA), ouverts au nom de cette société.
Maître X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 12 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général des finances publiques à sa demande de communication, en sa qualité d'administrateur provisoire de la société X, de la liste exhaustive des comptes bancaires ouverts au nom de cette société contenus dans le fichier national des comptes bancaires (FICOBA). La commission, qui prend note de la réponse que lui a adressée le directeur général des finances publiques, rappelle, à titre liminaire, que si l’accès des personnes physiques aux données à caractère personnel qui les concernent dans des fichiers est exclusivement régi par les dispositions de la loi du 6 janvier 1978 et échappe à l’application des articles L300-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration, ainsi qu’à la compétence de la commission d’accès aux documents administratifs, celle-ci reste compétente, en revanche, pour émettre un avis tant sur l’accès des tiers aux traitements de données à caractère personnel qui revêtent un caractère administratif, c’est-à-dire l’accès des personnes non autorisées à consulter les fichiers en vertu des textes qui les créent, que sur l’accès des personnes morales et de leurs représentants légaux aux données qui les concernent dans les fichiers détenus par l’administration. La commission souligne que le secret professionnel des agents de l'administration fiscale, défini à l'article L103 du livre des procédures fiscales et protégé par les dispositions du h) du 2° de l'article L311-5 du code des relations entre le public et l'administration, s'oppose à la communication à des tiers des informations contenues dans le fichier FICOBA et n'en permet la communication qu'à l'intéressé, au sens de l'article L311-6 du même code. En l'espèce, la commission observe que Maître X, qui ne produit au soutien de sa demande qu'une ordonnance du 6 novembre 2019 par laquelle le président du tribunal de commerce de Paris a désigné Maître X en qualité d'administrateur provisoire de la société X, ne justifie pas de sa qualité pour agir au nom de cette société. La commission ne peut, dès lors, qu'émettre un avis défavorable à la demande.