Avis 20195974 Séance du 25/06/2020
Communication du rapport de l'enquête désignée « arbre des causes » menée par le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 6 février 2014.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le président de la Mutualité Sociale Agricole de Picardie à sa demande de communication du rapport de l'enquête désignée « arbre des causes » menée par le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail à la suite de l'accident du travail dont il a été victime le 6 février 2014.
La commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions ».
En l'espèce, elle estime que le rapport sollicité, qui porte sur un accident de travail particulier subi par un salarié de la caisse, ne présente pas de lien suffisamment direct avec la mission de service public de la Mutualité sociale agricole et qu'il ne revêt dès lors pas le caractère d'un document administratif communicable sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
La commission se déclare par suite incompétente pour connaître de la présente demande.