Avis 20195959 Séance du 14/05/2020
Copie, par courrier électronique, de la liste, ou tout document en tenant lieu, de l'ensemble du patrimoine immobilier de la région Nouvelle Aquitaine
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 16 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine à sa demande de copie, par courrier électronique, de la liste, ou tout document en tenant lieu, de l'ensemble du patrimoine immobilier de la région Nouvelle Aquitaine.
En l’absence de réponse du président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine à la date de sa séance, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration : « Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions et décisions. »
Par suite, elle estime que le document sollicité, s'il existe ou peut être obtenu par un traitement d'usage courant, est un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration.
Elle émet donc un avis favorable les concernant, sous ces réserves.