Avis 20195951 Séance du 30/06/2020

Copie des documents suivants : 1) le registre ou répertoire des avis de publication du recueil des actes administratifs pour les années 2014 à 2019 ; 2) le titre de recette perçu au titre des excédents 2014 et 2015 de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères de la communauté de communes ; 3) la délibération affectant le résultat excédentaire à l'appui de la décision budgétaire de reprise du compte financier de l'exercice.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le président de la communauté de communes Cœur de Chartreuse (CCCC) à sa demande de copie des documents suivants : 1) le registre ou répertoire des avis de publication du recueil des actes administratifs pour les années 2014 à 2019, ; 2) le titre de recette perçu au titre des excédents 2014 et 2015 de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères acquittée par la communauté de communes des Entremonts ; 3) la délibération affectant le résultat excédentaire à l'appui de la décision budgétaire de reprise du compte financier de l'exercice. En l'absence de réponse de la communauté de communes à la demande qui lui a été adressée, la commission rappelle qu'aux termes de l'article L5311-47 du code général des collectivités territoriales : « Dans les établissements publics de coopération intercommunale comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le dispositif des actes réglementaires pris par l'organe délibérant ou l'organe exécutif est transmis dans le mois, pour affichage, aux communes membres ou est publié dans un recueil des actes administratifs dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » et aux termes de l'article R5211-41 du même code : « Dans les établissements publics de coopération comprenant au moins une commune de 3 500 habitants et plus, le recueil des actes administratifs créé, le cas échéant, en application de l'article L. 5211-47, a une périodicité au moins semestrielle. / Ce recueil est mis à la disposition du public au siège de l'établissement public de coopération. Le public est informé, dans les vingt-quatre heures, que le recueil est mis à sa disposition, par affichage aux lieux habituels de l'affichage officiel des communes concernées. / La diffusion du recueil, sous format papier, peut être effectuée à titre gratuit ou par vente au numéro ou par abonnement. » La commission rappelle également qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, sont communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration. S'agissant des délibérations des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des arrêtés de leur président, ces documents sont également communicables à toute personne en faisant la demande, en application des dispositions de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales et de l’article L311-9 précité. La commission émet en conséquence un avis favorable s'agissant du document visé au point 1) de la demande, lequel doit d'ailleurs être mis à disposition du public en application des articles L5311-47 et R5211-41 du code général des collectivités territoriales, ainsi que s'agissant du document visé au point 3). Concernant le document sollicité au point 2), la commission considère qu'il s'agit d'un document également communicable en application de l'article L5211-46 du code général des collectivités territoriales, dans la mesure où ce titre de recettes constitue une pièce justificative du budget de la communauté de communes, et émet par conséquent un avis favorable à la communication de ce document. La commission rappelle enfin qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document, soit par publication des informations en ligne, à moins que les documents ne soient communicables qu'à l'intéressé en application de l'article L311-6 du même code. A cet égard, la commission précise que, lorsqu'une demande porte sur un nombre ou un volume important de documents, l'administration est fondée à étaler dans le temps la réalisation des photocopies ou, le cas échéant, la numérisation et la mise en ligne des documents, afin que l’exercice du droit d’accès reste compatible avec le bon fonctionnement de ses services. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.