Avis 20195937 Séance du 25/06/2020

Communication des documents et éléments se rapportant aux campagnes publicitaires menées sur les médias sociaux et notamment : 1) les documents concernant le budget de la ville pour la communication en ligne et plus particulièrement la communication sur les réseaux sociaux (Facebook, Instagram et autres), ainsi que les prévisions pour ces dépenses en 2020 ; 2) les justificatifs des montants réglés à Facebook pour la communication des « posts » en 2019, avec une spécification par campagne.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 décembre 2019, à la suite du refus opposé par la maire de Paris à sa demande de communication des documents et éléments se rapportant aux campagnes publicitaires menées sur les médias sociaux et notamment : 1) les documents concernant le budget de la ville pour la communication en ligne et plus particulièrement la communication sur les réseaux sociaux (Facebook,Instagram et autres), ainsi que les prévisions pour ces dépenses en 2020 ; 2) les justificatifs des montants réglés à Facebook pour la communication des « posts » en 2019, avec une spécification par campagne. La commission rappelle à titre liminaire que sont considérés comme des documents administratifs communicables, en application de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration, tant les documents produits que ceux reçus par les collectivités territoriales. Elle estime en outre qu’il résulte de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales que toute personne peut demander communication des délibérations et procès-verbaux du conseil municipal, des arrêtés municipaux, ainsi que des budgets et comptes de la commune. L’ensemble des pièces annexées à ces documents, y compris les pièces justificatives des comptes, telles que des factures, sont en principe communicables à toute personne qui en fait la demande, selon les modalités prévues par l’article L311-9 du code des relations entre le public et l'administration. En l'absence de réponse de la maire de Paris à la date de sa séance, la commission estime que les documents sollicités, s'ils existent ou peuvent être obtenus par un traitement automatisé d'usage courant s'agissant du point 2), constituent des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande en application des dispositions de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration.