Avis 20195936 Séance du 14/05/2020

Communication des éléments relatifs à la centrale d’enrobage à chaud exploitée par la société ROUTIÈRE CHAMBARD sur la commune de La Sône : 1) les résultats des analyses annuelles (pour 2017, 2018 et 2019) que l'exploitant est tenu d'effectuer et de communiquer en préfecture, selon les prescriptions techniques de l'arrêté préfectoral complémentaire de 2016 ; 2) la date d'achèvement des travaux du bâtiment de 76m2 pour lequel l'exploitant avait déposé un permis de construire n° PC X, en préfecture, le 4 décembre 2015.
Monsieur X, pour X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 13 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le préfet de l'Isère à sa demande de communication des éléments relatifs à la centrale d’enrobage à chaud exploitée par la société ROUTIÈRE CHAMBARD sur la commune de La Sône : 1) les résultats des analyses annuelles (pour 2017, 2018 et 2019) que l'exploitant est tenu d'effectuer et de communiquer en préfecture, selon les prescriptions techniques de l'arrêté préfectoral complémentaire de 2016 ; 2) la date d'achèvement des travaux du bâtiment de 76m² pour lequel l'exploitant avait déposé un permis de construire n° PC X, en préfecture, le 4 décembre 2015. En premier lieu, la commission rappelle que les résultats d'analyse visés au point 1) de la demande sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L124-5 du code de l'environnement, dès lors qu'ils concernent les émissions atmosphériques de l'installation d'enrobage à chaud, sous la seule réserve que la communication de ces résultats ne porte pas atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique, à la défense nationale, au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales, ou encore à des droits de propriété intellectuelle. En réponse à la demande qui lui a été adressée, le préfet de l'Isère a informé la commission de ce que les résultats d'analyses au titre des années 2018 et 2019 ont été communiqués par courriel au demandeur, le 27 mars 2020. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d'avis dans cette mesure. S'agissant des résultats sollicités au titre de l'année 2017, la commission prend acte de ce que l'administration a indiqué s'engager à les communiquer sous format papier dans les plus brefs délais. En second lieu, la commission rappelle que le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, mais ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Par suite, elle ne peut que se déclarer incompétente pour se prononcer sur le point 2) de la demande, qui porte en réalité sur des renseignements.