Avis 20195911 Séance du 30/06/2020
Communication des documents suivants :
1) le grand livre complet des écritures 2018 ;
2) le détail historique des comptes d'immobilisations à jour des amortissements à fin 2018, à savoir l'ensemble des Immobilisations, terrains, constructions, installations techniques, mobilier, matériel de transport, etc. ;
3) le tableau des emprunts et leurs amortissements.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 11 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Chenay à sa demande de communication des documents suivants :
1) le grand livre complet des écritures 2018 ;
2) le détail historique des comptes d'immobilisations à jour des amortissements à fin 2018, à savoir l'ensemble des Immobilisations, terrains, constructions, installations techniques, mobilier, matériel de transport, etc. ;
3) le tableau des emprunts et leurs amortissements.
En l'absence de réponse du maire de Chenay, la commission estime que les documents demandés sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L2121-26 du code général des collectivités territoriales.
A toutes fins, la commission précise que l’article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration ne fait pas obligation à l’administration de copier un document sur un support fourni par le demandeur (CD-Rom, clé USB…). Il lui est toutefois loisible d’y procéder, si elle le souhaite. Dans ce cas, les frais de reproduction ne sauraient inclure le coût du support prévu à l’article R311-11 du code des relations entre le public et l’administration.
La commission émet donc un avis favorable à la communication des documents sollicités.
Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.