Avis 20195887 Séance du 14/05/2020

Communication, à la suite d'une première transmission partielle de son dossier médical, de la copie du registre recensant les mesures d'isolement et de contention qui lui ont été appliquées lors de séjour hospitalier au sein du service accueil et de traitement des urgences du centre hospitalier Bretagne Atlantique (CHBA) et au sein du centre d’évaluation et de préparation au relais ambulatoire (CEPRA), unité localisée sur le site du CHBA, du ressort administratif de l’établissement public de santé mentale (EPSM) Morbihan.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 10 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur du centre hospitalier Bretagne Atlantique (CHBA) Vannes-Auray à sa demande de communication, à la suite d'une première transmission partielle de son dossier médical, de la copie du registre recensant les mesures d'isolement et de contention qui lui ont été appliquées lors de son séjour hospitalier au sein du service accueil et de traitement des urgences du CHBA et au sein du centre d’évaluation et de préparation au relais ambulatoire (CEPRA), unité localisée sur le site du CHBA, du ressort administratif de l’établissement public de santé mentale (EPSM) du Morbihan. Aux termes de l'article L3222-5-1 du code de la santé publique : « L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision d'un psychiatre, prise pour une durée limitée. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin./Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L3222-1. (...) » En réponse à la demande qui lui a été adressée, le directeur du CHBA a indiqué à la commission ne pas détenir de registre des mesures d'isolement et de contention. La commission constate que le CHBA n'entre pas, en effet, dans le champ des établissements tenus de la mise en œuvre de ce document. La commission ne peut dès lors que déclarer la demande sans objet.