Avis 20195877 Séance du 25/06/2020
Communication de la copie des documents relatifs aux diagnostics environnementaux réalisés sur l’ensemble immobilier situé X et X à X (parcelles cadastrées section X n° X, X, X, X, X et X) dont sa cliente est propriétaire :
1) les rapports techniques permettant de déterminer l’état environnemental (diagnostic d’état de pollution des sols et sous-sols, rapport de recherche de présence d’amiante, etc.) ;
2) tout échange que l'EPF a pu avoir au sujet de l’état environnemental de ce bien, en interne ou avec d’éventuels prestataires (courriers, courriels, etc.) ;
3) toute autre information environnementale en possession des services de l'EPF, en lien avec l’ensemble immobilier susvisé.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine à sa demande de communication de la copie des documents relatifs aux diagnostics environnementaux réalisés sur l’ensemble immobilier situé X et X à X (parcelles cadastrées section X n° X, X, X, X, X et X) dont sa cliente est propriétaire :
1) les rapports techniques permettant de déterminer l’état environnemental (diagnostic d’état de pollution des sols et sous-sols, rapport de recherche de présence d’amiante, etc.) ;
2) tout échange que l'EPF a pu avoir au sujet de l’état environnemental de ce bien, en interne ou avec d’éventuels prestataires (courriers, courriels, etc.) ;
3) toute autre information environnementale en possession des services de l'EPF, en lien avec l’ensemble immobilier susvisé.
En l’absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur de l'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine, la commission rappelle que l'article L124-2 du code de l'environnement qualifie d'informations relatives à l'environnement toutes les informations disponibles, quel qu'en soit le support, qui ont notamment pour objet : « 1º L'état des éléments de l'environnement, notamment l'air, l'atmosphère, l'eau, le sol, les terres, les paysages, les sites naturels, les zones côtières ou marines et la diversité biologique, ainsi que les interactions entre ces éléments ; 2º Les décisions, les activités et les facteurs, notamment les substances, l'énergie, le bruit, les rayonnements, les déchets, les émissions, les déversements et autres rejets, susceptibles d'avoir des incidences sur l'état des éléments visés au 1º ; 3º L'état de la santé humaine, la sécurité et les conditions de vie des personnes, les constructions et le patrimoine culturel, dans la mesure où ils sont ou peuvent être altérés par des éléments de l'environnement, des décisions, des activités ou des facteurs mentionnés ci-dessus (….) ».
Selon les articles L124-1 et L124-3 du même code, le droit de toute personne d'accéder à des informations lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement.
La commission souligne, par ailleurs, qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code de l’environnement, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des émissions dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. Il en résulte que les informations relatives à des émissions dans l'environnement, sont en principe communicables, quand bien même elles seraient couvertes par le secret des affaires.
Enfin, la commission précise que si, en vertu de l'article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, sont en principe exclus provisoirement du droit à communication les documents préparatoires à une décision administrative, jusqu'au jour où cette décision intervient, et si le II de l'article L124-4 du code de l'environnement permet de rejeter une demande portant sur des documents en cours d'élaboration, aucune disposition de ce chapitre ne prévoit, en revanche, la possibilité de refuser l'accès aux documents qui s'inscrivent dans un processus préparatoire à l'adoption d'un acte qui n'est pas encore intervenu, dès lors que ces documents sont eux-mêmes achevés et que la demande est formulée dans le cadre de la recherche d'informations relatives à l'environnement.
En l’espèce, la commission estime que les documents sollicités contiennent des informations relatives à l'environnement, qui relèvent du champ d'application de ces dispositions, et qu'ils sont dès lors communicable à toute personne qui en fait la demande, sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions relevant de l'article L311-6 ou du II de l'article L124-5 du code de l'environnement selon qu'elle porte sur des informations environnementales ou des informations relatives à des émissions de substance dans l'environnement. Elle émet donc un avis favorable, sous ces réserves.