Avis 20195872 Séance du 25/06/2020

Communication, de préférence par voie numérique, des éléments suivants : 1) à la suite d'une première transmission partielle, des documents relatifs à l’arrêté n° 56-2019-07-17-002 du 17 juillet 2019 portant autorisation d'exploiter un système de vidéosurveillance à Ploërmel : a) la demande d’autorisation d’installation d’un système de vidéo-protection présentée par Monsieur X, X ainsi que le « dossier annexé » tel qu’indiqué à l’article 1er, hormis le formulaire Cerfa du 15 mai 2019 communiqué précédemment ; b) le courrier de notification et sa date de réception auprès du bénéficiaire de l’arrêté ; c) toute convention liant la gendarmerie et la mairie de Ploërmel au regard de la vidéosurveillance (documents autorisant et précisant les modalités de report des images de la commune vers la gendarmerie de Ploërmel par exemple) ; d) les diagnostics locaux de sécurité de la gendarmerie nationale depuis 2010 pour Ploërmel (ou territoire de la communauté de brigades) ; e) la cartographie des faits générateurs d’insécurité de 2014 à 2018 ; f) les chiffres et statistiques de la délinquance existants de la commune de Ploërmel depuis 2010 ; g) les échanges électroniques relatifs à la préparation dudit arrêté publié au recueil des actes administratifs spécial n° 56-2019-052 le 19 juillet 2019 ; 2) l'indication du chemin sur le site internet de la préfecture pour accéder à l’information au public de la désignation des personnes responsables de l'accès aux documents administratifs pour les services de la préfecture.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le préfet du Morbihan à sa demande de communication, de préférence par voie numérique, des éléments suivants : 1) à la suite d'une première transmission partielle, des documents relatifs à l’arrêté n° 56-2019-07-17-002 du 17 juillet 2019 portant autorisation d'exploiter un système de vidéosurveillance à Ploërmel : a) la demande d’autorisation d’installation d’un système de vidéo-protection présentée par Monsieur X, X ainsi que le « dossier annexé » tel qu’indiqué à l’article 1er, hormis le formulaire Cerfa du 15 mai 2019 communiqué précédemment ; b) le courrier de notification et sa date de réception auprès du bénéficiaire de l’arrêté ; c) toute convention liant la gendarmerie et la mairie de Ploërmel au regard de la vidéosurveillance (documents autorisant et précisant les modalités de report des images de la commune vers la gendarmerie de Ploërmel par exemple) ; d) les diagnostics locaux de sécurité de la gendarmerie nationale depuis 2010 pour Ploërmel (ou territoire de la communauté de brigades) ; e) la cartographie des faits générateurs d’insécurité de 2014 à 2018 ; f) les chiffres et statistiques de la délinquance existants de la commune de Ploërmel depuis 2010 ; g) les échanges électroniques relatifs à la préparation dudit arrêté publié au recueil des actes administratifs spécial n° 56-2019-052 le 19 juillet 2019 ; 2) l'indication du chemin sur le site internet de la préfecture pour accéder à l’information au public de la désignation des personnes responsables de l'accès aux documents administratifs pour les services de la préfecture. En l'absence de réponse de l'administration à la date de sa séance, la commission précise qu’aux termes de l’article R252-10 de la sécurité intérieure, applicable aux dispositifs de vidéoprotection, « L’autorisation est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, sauf dérogation motivée par un impératif de défense nationale. / L’autorité préfectorale met à la disposition du public la liste des autorisations de systèmes de vidéoprotection publiées, qui précise pour chacun d’eux la date de son autorisation et le service ou la personne responsable. Elle communique également la liste des systèmes de vidéoprotection autorisés sur le territoire de chaque commune au maire, qui la met à la disposition du public à la mairie et, le cas échéant, dans les mairies d’arrondissement ». La commission estime que les modalités particulières de communication prévues par ces dispositions, qui ont valeur réglementaire, ne font pas obstacle à l’exercice du droit d’accès aux documents administratifs reconnu à toute personne par le livre III du code des relations entre le public et l’administration. Elle considère ainsi que la demande d’autorisation préalable à l’installation d’un système de vidéoprotection déposée à la préfecture en application des articles R252-1 et suivants du code de la sécurité intérieure est, lorsqu’elle a perdu son caractère préparatoire, communicable à toute personne qui en fait la demande, en vertu de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve de l’occultation préalable des mentions susceptibles de porter atteinte à la sécurité publique au sens du d) du 2° de l’article L311-5 de ce code. La commission rappelle, à cet égard, sa position constante selon laquelle, en particulier, si les plans de situation des caméras et des zones qu’elles couvrent sont soumis à la commission départementale de vidéoprotection prévue par les articles L251-4 et R251-7 du code de sécurité intérieure, ils ne font pas partie des informations qui doivent être obligatoirement mises à la disposition du public, en vertu de l’article R252-10 du même code. Par suite, eu égard au but poursuivi par le législateur, la commission estime que la communication de ces plans serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique que protègent les dispositions du d) du 2° de l’article L311-5 du code des relations entre le public et l’administration. Il en irait de même des autres détails techniques dont l’exploitation pourrait porter atteinte à la sûreté du système mis en place et, ainsi, à la sécurité publique. La commission émet donc, sous ces réserves, un avis favorable à la communication des documents visés au point 1). En ce qui concerne le point 2) de la demande, la commission rappelle que si le livre III du code des relations entre le public et l'administration garantit à toute personne un droit d’accès aux documents administratifs existants ou susceptibles d’être obtenus par un traitement automatisé d’usage courant, il ne fait pas obligation aux autorités administratives de répondre aux demandes de renseignements qui leur sont adressées. Toutefois, la commission rappelle qu'en application des dispositions de l'article L330-1 de ce code, les administrations sont tenues de désigner une personne responsable de l'accès aux documents et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques, dans les cas prévus par décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission d'accès aux documents administratifs et que l'article R330-3 prévoit que la désignation de la personne responsable de l'accès aux documents administratifs et des questions relatives à la réutilisation des informations publiques est portée à la connaissance du public et que lorsque les administrations disposent d'un site internet, elles informent le public de cette désignation sur ce site. Par suite, la commission émet un avis favorable à la demande.