Avis 20195867 Séance du 02/04/2020

Communication des documents relatifs aux falaises rocheuses situées dans le bourg : 1) le rapport d'expertise sur les caractéristiques de la falaise de Beynac, de Monsieur X, géologue diligenté par la commune ; 2) les « études approfondies » sur les « risque falaises » citées dans le courrier du 5 novembre 2018 adressé par la commune au conseil départemental et la liste des travaux de confortement réalisés suite à ces études précisant leur nature et leur suivi ; 3) le recensement des éventuels travaux de confortement des falaises réalisés par les propriétaires concernés sur la commune et notamment par le propriétaire du château de Beynac.
Monsieur le X de la Dordogne a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Beynac-et-Cazenac à sa demande de communication des documents relatifs aux falaises rocheuses situées dans le bourg : 1) le rapport d'expertise sur les caractéristiques de la falaise de Beynac, de Monsieur X, géologue diligenté par la commune ; 2) les « études approfondies » sur les « risque falaises » citées dans le courrier du 5 novembre 2018 adressé par la commune au conseil départemental et la liste des travaux de confortement réalisés suite à ces études précisant leur nature et leur suivi ; 3) le recensement des éventuels travaux de confortement des falaises réalisés par les propriétaires concernés sur la commune et notamment par le propriétaire du château de Beynac. A titre liminaire, la commission rappelle qu’aux termes de l’article 1er de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016 pour une République numérique : « Sous réserve des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration (…) les administrations mentionnées au premier alinéa de l'article L300-2 dudit code sont tenues de communiquer, (…) les documents administratifs qu'elles détiennent aux autres administrations mentionnées au même premier alinéa de l'article L300-2 qui en font la demande pour l'accomplissement de leurs missions de service public ». En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Beynac-et-Cazenac a informé la commission que : - il avait communiqué au demandeur, par courrier du 17 février 2020, le courriel par lequel l’expert avait donné les conclusions de son expertise in situ sur la falaise de Beynac, courriel qui constitue le seul document susceptible de répondre à la demande que la commune détient ; - il n’est pas en possession des études mentionnées au point 2) et a transmis la demande du X à la communauté de communes Sarlat Périgord Noir, qui les détient ; - la commune ne tient aucun recensement des travaux confortatifs réalisés par le propriétaire privé du château de Beynac. D’une part, la commission ne peut, compte tenu de ce qui précède, que déclarer sans objet la demande d’avis en ce qui concerne le document mentionné au point 1) qui a été communiqué, et celui mentionné au point 3), qui n’existe pas. D’autre part, la commission estime que les études et la liste des travaux de confortement mentionnés au point 2) constituent, s’ils existent, des documents administratifs communicables à toute personne qui en fait la demande, en application des articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement et de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, sous réserve de l’occultation, le cas échéant, des mentions relevant des secrets protégés en application des dispositions de l'article L311-5- et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. La commission émet donc, sous ces réserves un avis favorable. La commission précise que si le maire de Beynac-et-Cazenac a transmis la demande de communication à la communauté de communes Sarlat Périgord Noir, ainsi qu’il y est tenu en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, il lui revient également de lui transmettre le présent avis, en application des mêmes dispositions.