Avis 20195865 Séance du 30/06/2020

Copie de l’intégralité de son dossier relatif à sa maladie professionnelle en date du 11 décembre 2017, notamment : ‐ l’attestation de salaire ; ‐ les divers certificats médicaux ; ‐ les constats faits par la Caisse Primaire ; ‐ les informations parvenues à la Caisse de chacune des parties ; ‐ les éléments communiqués par la Caisse Régionale ; ‐ le rapport de l’expert technique ; ‐ le rapport circonstancié de l’employeur décrivant son poste de travail ; ‐ l’avis motivé du médecin du travail portant sur sa maladie et la réalité de son exposition à un risque professionnel.
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie du Rhône à sa demande de copie de l’intégralité de son dossier relatif à sa maladie professionnelle en date du 11 décembre 2017, notamment : ‐ l’attestation de salaire ; ‐ les divers certificats médicaux ; ‐ les constats faits par la caisse ; ‐ les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ; ‐ les éléments communiqués par la Caisse régionale ; ‐ le rapport de l’expert technique ; ‐ le rapport circonstancié de l’employeur décrivant son poste de travail ; ‐ l’avis motivé du médecin du travail portant sur sa maladie et la réalité de son exposition à un risque professionnel. Après avoir pris connaissance de la réponse du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, la commission rappelle que la procédure de reconnaissance d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle par les caisses primaires d'assurance maladie est régie par les articles L441-1 à L441-6 et R441-10 à R441-17 du code de la sécurité sociale. Il résulte de ces dispositions que, dans le cadre de l'instruction du dossier de demande, la caisse primaire constitue un dossier qui comprend, en application de l'article R441-13 du code, la déclaration d'accident et l'attestation de salaire, les divers certificats médicaux, les constats faits par la caisse primaire, les informations parvenues à la caisse de chacune des parties, les éléments communiqués par la caisse régionale et éventuellement, le rapport de l'expert technique. Les dispositions du même article prévoient que ce dossier peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur, ou à leurs mandataires et qu'il ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire. La commission précise que la circonstance que, dans ce cadre, la caisse primaire a statué sur la prise en charge de la maladie et que le dossier ne serait plus communicable sur le fondement de l'article R441-13 du code de la sécurité sociale, est sans incidence sur le droit d'accès à ces documents administratifs garanti par les articles L311-1 et suivants du code des relations entre le public et l'administration. La commission en déduit que les documents sollicités sont communicables à Madame X, en application de l'article L1111-7 du code de la santé publique et de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. La commission rappelle enfin qu'en vertu de l'article L311-9 du code des relations entre le public et l’administration, l'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration, soit par consultation gratuite sur place, soit par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique, soit, sous réserve que la reproduction ne nuise pas à la conservation du document, par la délivrance d'une copie sur un support identique à celui utilisé par l'administration ou compatible avec celui-ci et aux frais du demandeur, sans que ces frais puissent excéder le coût de cette reproduction et de l’envoi du document. En l'espèce, Madame X a sollicité la communication d'une copie du dossier le concernant. Par suite, en se limitant à proposer la consultation de ce dossier, l'administration n'a pas satisfait à la demande d'accès à ces documents administratifs. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.