Avis 20195859 Séance du 31/03/2020

Copie des documents suivants, concernant son client : 1) la liste du paquetage de l'intéressé depuis son arrivée au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier ; 2) s'agissant de sa période d'incarcération à la maison centrale de Saint-Martin de Ré : a) la totalité de ses relevés de cantine depuis le 1er janvier 2018 ; b) ses listes de présence aux ateliers de l'établissement (bijouterie) au mois d'avril 2019, ainsi que sa fiche de paie.
Maître X, conseil de Monsieur X X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 6 décembre 2019, à la suite du refus opposé par la garde des sceaux, ministre de la justice à sa demande de copie des documents suivants, concernant son client : 1) la liste du paquetage de l'intéressé depuis son arrivée au centre pénitentiaire de Saint-Quentin-Fallavier ; 2) s'agissant de sa période d'incarcération à la maison centrale de Saint-Martin de Ré : a) la totalité de ses relevés de cantine depuis le 1er janvier 2018 ; b) ses listes de présence aux ateliers de l'établissement (bijouterie) au mois d'avril 2019, ainsi que sa fiche de paie. D'une part, en réponse à la demande qui lui a été adressée, la garde des sceaux, ministre de la justice a informé la commission que le document mentionné au point 1) de la demande avait été notifié à Monsieur X le 25 septembre 2019. La commission déclare donc sans objet, dans cette mesure, la demande d'avis. D'autre part, la commission estime que les documents mentionnés au point 2) de la demande, s'ils existent, sont communicables à Monsieur X ou à son conseil, en application de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sur ce point, un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.