Avis 20195850 Séance du 30/06/2020

Copie du document par lequel Maître X, huissier de justice, a déposé sa signature et son paraphe auprès du greffe du tribunal de grande instance de Saint-Pierre, ressort territorial de son office.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 9 décembre 2019, à la suite du refus opposé par la présidente du tribunal de grande instance de Saint-Pierre à sa demande de copie du document par lequel Maître X, huissier de justice, a déposé sa signature et son paraphe auprès du greffe du tribunal de grande instance de Saint-Pierre, ressort territorial de son office. En l'absence de réponse du tribunal de grande instance , la commission rappelle que, dans sa décision du 7 mai 2010 n° 303168, le Conseil d’État a jugé que les documents, quelle que soit leur nature, qui sont détenus par les juridictions et qui se rattachent à la fonction de juger dont elles sont investies, n'ont pas le caractère de document administratif. Elle estime en l'espèce que si le document demandé a été déposé au secrétariat du greffe du tribunal de grande instance, il constitue néanmoins un document administratif, dès lors qu'il ne peut être regardé comme se rattachant à la fonction de juger dont cette juridiction est investie. La commission considère par conséquent que le document administratif sollicité, dont la communication ne porterait pas atteinte au demeurant au secret de la vie privée, est communicable, s'il existe, à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.