Avis 20195849 Séance du 14/05/2020
Copie des documents suivants :
1) l'acte de cession conclue entre la Ville d' Auntun et la X des parcelles 467 BN n°115, n° 117 et n° 171, situées route de Beaune, lieu-dit Pont !'Évêque tel qu'approuvé par la délibération du 1er mars 2019 ;
2) le plan joint en annexe de la vente tel que mentionné dans la délibération suscitée ;
3) la note de synthèse jointe à la délibération du conseil municipal du 1er mars 2019;
4) l'avis de l'autorité compétente de l’État portant sur cette cession ;
5) la saisine de l'autorité compétente .
6) les délibérations du conseil municipal portant sur le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire de la commune au titre
des années 2017 et 2018.
Maître X, conseil de X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 27 novembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire d'Autun à sa demande de communication d'une copie des documents suivants :
1) l'acte de cession conclue entre la Ville d' Auntun et la X des parcelles 467 BN n°115, n° 117 et n° 171, situées route de Beaune, lieu-dit Pont !'Évêque tel qu'approuvé par la délibération du 1er mars 2019 ;
2) le plan joint en annexe de la vente tel que mentionné dans la délibération suscitée ;
3) la note de synthèse jointe à la délibération du conseil municipal du 1er mars 2019 ;
4) l'avis de l'autorité compétente de l’État portant sur cette cession ;
5) la saisine de l'autorité compétente ;
6) les délibérations du conseil municipal portant sur le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire de la commune au titre des années 2017 et 2018.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire d'Autun a informé la commission que les documents visés aux points 3) à 6) ont été transmis au demandeur par courrier du 3 mars 2020. La commission ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis sur ces points.
S'agissant des documents visés aux points 1) et 2) de la demande, la commission rappelle que si, en principe, les actes notariés et d'état civil ne revêtent pas le caractère de documents administratifs entrant dans le champ d'application de l'article 6 de la loi du 17 juillet 1978 (CE, 9 février 1983, X, n° 35292, rec. p. 53), devenu article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration, revenant partiellement sur sa doctrine antérieure par un avis n° 20184019 du 7 février 2019, elle considère désormais que la seule circonstance qu'une convention soit passée en la forme authentique ne saurait la soustraire au droit d'accès prévu par ce code et que lorsqu'une convention passée en la forme authentique a, d'une part, pour co-contractante une administration au sens de l'article L300-2 du code des relations entre le public et l'administration et a, d'autre part, un objet en rapport direct avec l'exercice de missions de service public ou en relation avec la gestion du domaine privé de l’État ou d'une collectivité territoriale, à laquelle s'appliquent, aux termes de l'article L300-3 du code des relations entre le public et l'administration issu de la loi n° 2016-1321 du 7 octobre 2016, les titres Ier, II et IV du livre III du même code, cette convention entre dans les prévisions de ce code, dans la mesure qu'il détermine. La commission estime ainsi, désormais, que seuls revêtent un caractère privé les soustrayant à sa compétence, les actes notariés ayant pour objet d'authentifier l'acte d'une personne physique ou morale de droit privé ou une convention conclue entre de telles personnes.
En application de ces principes, la commission émet par suite un avis favorable sur ces points.