Avis 20195819 Séance du 16/07/2020
Communication des documents suivants, à la suite de la décision de la commission du 29 mars 2019, de mettre fin aux habilitations pour les certificats de qualification professionnelle SPA praticien, SPA manager, styliste angulaire et maquilleur conseil animateur, dont bénéficiait sa cliente :
1) le procès-verbal de la réunion du 29 mars 2019 ;
2) les convocations adressées aux membres de la commission en vue d’examiner le dossier de sa cliente, le 29 mars 2019 ;
3) le procès-verbal de la réunion du 13 septembre 2019 ;
4) les convocations adressées aux membres de la commission en vue d’examiner le dossier de sa cliente, le 13 septembre 2019.
Maître X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le président de la commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle à sa demande de communication des documents suivants, à la suite de la décision de la commission du 29 mars 2019, de mettre fin aux habilitations pour les certificats de qualification professionnelle SPA praticien, SPA manager, styliste angulaire et maquilleur conseil animateur, dont bénéficiait sa cliente :
1) le procès-verbal de la réunion du 29 mars 2019 ;
2) les convocations adressées aux membres de la commission en vue d’examiner le dossier de sa cliente, le 29 mars 2019 ;
3) le procès-verbal de la réunion du 13 septembre 2019 ;
4) les convocations adressées aux membres de la commission en vue d’examiner le dossier de sa cliente, le 13 septembre 2019.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le président de la commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle a informé la commission que les convocations mentionnées au point 4) avaient été communiquées au demandeur, par courriel du 19 juin 2020. La commission, qui a pris connaissance de ce courriel, ne peut, dès lors, que déclarer sans objet la demande d’avis.
Le président de la commission paritaire nationale de l’emploi et de la formation professionnelle a également fait savoir à la commission qu'il avait déjà communiqué au demandeur les autres documents sollicités sous la forme de productions jointes à un mémoire en défense déposé devant le tribunal administratif. La commission considère toutefois que la circonstance que des documents ont été versés au dossier d'une instance contentieuse à laquelle les clients du demandeur sont parties, selon les modalités fixées par le code de justice administrative, sur la mise en œuvre desquelles la commission n'est pas compétente pour se prononcer, ne prive pas par elle-même d'objet la demande de communication présentée sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l'administration.
La commission rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l’article L311-1 du même code : « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ».
La commission indique que le Conseil d’État, dans sa décision de section du 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, n° 264541, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission.
En l'espèce, il ne ressort pas des éléments portés à la connaissance de la commission que la commission nationale paritaire de l'emploi et de la formation professionnelle de l'esthétique-cosmétique, instituée par la convention collective nationale de l'esthétique-cosmétique et de l'enseignement technique et professionnel lié aux métiers de l'esthétique et de la parfumerie du 24 juin 2011, serait dotée de prérogatives de puissances publiques ou que, dans les conditions qui viennent d’être rappelées, l’administration aurait entendu lui confier une mission de service public.
La commission se déclare donc incompétente pour se prononcer sur la présente demande.