Avis 20195815 Séance du 14/05/2020
Communication, pour les années 2017 à 2019, des rapports d'activité annuels de la médecine du travail, tels que prévus par les dispositions des articles L.4624-1, R.4624-8 et R.4624-51 à R.4624-54 du code du travail.
Maître X, conseil de Monsieur X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 28 novembre 2019, à la suite du refus opposé par la directrice du centre hospitalier de Béziers à sa demande de communication, pour les années 2017 à 2019, des rapports d'activité annuels de la médecine du travail, tels que prévus par les dispositions des articles L.4624-1, R.4624-8 et R.4624-51 à R.4624-54 du code du travail.
Après avoir pris connaissance de la réponse de l'administration à la demande qui lui a été a adressée ainsi que des documents sollicités, la commission estime que ceux-ci sont communicables à toute personne qui en fait la demande, après l'occultation des seules mentions relatives à la quotité de travail des membres du service, mentions qui relèvent du secret de la vie privée, en application des articles L311-1 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc, sous cette unique réserve, un avis favorable.