Avis 20195814 Séance du 20/02/2020

Consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche pour la préparation d'une thèse sur la guerre civile libanaise au prisme de l’armée (1975-1990), des documents conservés par la division des archives opérationnelles du département de la collecte et des recherches administratives du service historique de la défense (Château de Vincennes ) sous les cotes : 1) GR 2004 Z 143/13 ; 2) GR 2004 Z 146/61 ; 3) GR 2004 Z 146/132 ; 4) GR 2004 Z 146/145 ; 5) GR 2004 Z 146/231.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 décembre 2019, à la suite du refus opposé par la ministre des armées à sa demande de consultation, par dérogation aux délais fixés par l'article L213-2 du code du patrimoine, dans le cadre d'une recherche pour la préparation d'une thèse sur la guerre civile libanaise au prisme de l’armée (1975-1990), des documents conservés par la division des archives opérationnelles du département de la collecte et des recherches administratives du service historique de la défense (Château de Vincennes) sous les cotes : 1) GR 2004 Z 143/13 ; 2) GR 2004 Z 146/61 ; 3) GR 2004 Z 146/132 ; 4) GR 2004 Z 146/145 ; 5) GR 2004 Z 146/231. Il résulte de l'instruction que les pièces concernées par la demande d’accès par dérogation de Monsieur X comportait un grand nombre de documents classifiés au titre du secret de la défense nationale. Ces dossiers se composent en effet de journaux des marches et des opérations qui font mention de personnes physiques nommément désignées, et dont l'occultation rendrait les documents inintelligibles. De plus, ces pièces, dont les plus récentes sont datées de 2000, font écho à des conflits encore en cours. De ce fait, la commission estime que leur communication ne peut intervenir qu’après l’expiration du délai de cinquante ans prévu par le 3) du I de l’article L213-2 du code du patrimoine, protégeant à la fois le secret de la défense nationale et les intérêts fondamentaux de l’État dans la conduite de sa politique extérieure. De surcroît, en ce qui concerne les pièces classifiées au titre du secret de la défense nationale, leur libre communication ne peut intervenir qu’après décision expresse de déclassification prise par les autorités émettrices, selon les termes de l’instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale. La commission estime en l’espèce que la communication anticipée par dérogation aux règles de communicabilité précisées à l’article L213-2 du code du patrimoine porterait une atteinte disproportionnée aux intérêts que la loi a entendu protéger. Elle émet donc un avis défavorable à la communication des documents précités.