Avis 20195799 Séance du 14/05/2020

Communication, par courriel ou à défaut sous format papier à ses frais, des documents relatifs à l'écoulement d'eaux usées sur le X sur la commune de Saint-Joseph : 1) les correspondances (lettres, messages, etc.) échangées avec la ville de Saint‐Joseph concernant cette affaire ; 2) les rapports rédigés par les services de l'ODYSSI.
Monsieur X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 4 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le directeur général d'ODYSSI à sa demande de communication, par courriel ou à défaut sous format papier à ses frais, des documents relatifs à l'écoulement d'eaux usées sur le X sur la commune de Saint-Joseph : 1) les correspondances (lettres, messages, etc.) échangées avec la ville de Saint‐Joseph concernant cette affaire ; 2) les rapports rédigés par les services de l'ODYSSI. En l'absence, à la date de sa séance, de réponse du directeur général d'ODYSSI, société de gestion d'eau et assainissement en Martinique, la commission rappelle que, selon les articles L124-1 et L124-3 du code de l’environnement, le droit de toute personne d'accéder à des informations relatives à l’environnement lorsqu'elles sont détenues, reçues ou établies par les autorités publiques ou pour leur compte, s'exerce dans les conditions définies par le titre Ier du livre III du code des relations entre le public et l’administration, sous réserve des dispositions du chapitre IV du titre II du livre I du code de l'environnement. La commission souligne ensuite qu'en vertu des dispositions du II de l'article L124-5 du code, l'autorité publique ne peut rejeter une demande portant sur une information relative à des « émissions de substances dans l'environnement » que dans le cas où sa communication porterait atteinte à la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale, ou encore au déroulement des procédures juridictionnelles, à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ou enfin à des droits de propriété intellectuelle. La commission, qui constate que les documents et informations sollicités portent sur des émissions de substances dans l'environnement au sens des dispositions rappelées ci-dessus, estime que ceux-ci sont communicables à toute personne qui en fait la demande. Elle émet donc un avis favorable.