Avis 20195798 Séance du 25/06/2020

Communication de la liste établie par la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature (DGALN), des entreprises soumises au règlement européen 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement pour les importateurs de l'Union qui importent de l'étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l'or provenant de zones de conflit ou à haut risque.
Madame X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 25 novembre 2019, à la suite du refus opposé par la ministre de la transition écologique et solidaire à sa demande de communication de la liste établie par la direction générale de l’aménagement, du logement et de la nature (DGALN), des entreprises soumises au règlement européen 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 fixant des obligations liées au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement pour les importateurs de l'Union qui importent de l'étain, du tantale et du tungstène, leurs minerais et de l'or provenant de zones de conflit ou à haut risque. En l’absence, à la date de sa séance, de réponse de la ministre de la transition écologique et solidaire, la commission relève que le règlement (UE) 2017/821 du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2017 « vise à assurer la transparence et la sécurité en ce qui concerne les pratiques d'approvisionnement des importateurs de l'Union, ainsi que des fonderies et affineries qui s'approvisionnent en zone de conflit ou à haut risque » et « définit les obligations liées au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement auxquelles doivent satisfaire les importateurs de l'Union qui importent des minerais ou métaux contenant de l'étain, du tantale, du tungstène ou de l'or, ou constitués d'étain, de tantale, de tungstène ou d'or ». En vue d’atteindre ces objectifs, ce règlement impose un certain nombre d’obligations aux importateurs de l’Union, tels que définis à l’article 2, en matière de systèmes de gestion (article 4), de gestion des risques (article 5), de vérification par des tiers (article 6) et de communication d’informations (article 7). En vertu de l’article 10 de ce règlement, chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités compétentes chargées du suivi des questions relatives au devoir de diligence à l'égard de la chaîne d'approvisionnement et de la réalisation de contrôles a posteriori. En l’espèce, la commission estime que la liste des entreprises soumises aux obligations de ce règlement, si elle existe ou est susceptible d’être obtenue par un traitement automatisé d’usage courant, constitue un document administratif communicable à toute personne qui en fait la demande, en application de l’article L311-1 du code des relations entre le public et l’administration. La commission rappelle également qu’en application de l’article L311-6 du même code, ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs dont la communication porterait atteinte au secret des affaires, lequel comprend le secret des procédés, des informations économiques et financières et des stratégies commerciales ou industrielles. Elle relève qu’en application du 3 de l’article premier du règlement précité, celui-ci « ne s'applique pas aux importateurs de l'Union qui importent des minerais ou des métaux lorsque les volumes de chaque minerai ou métal concerné importés annuellement se situent en dessous des seuils de volume fixés à l'annexe I. Tous les seuils de volume sont fixés à un niveau qui garantit que la grande majorité, soit au moins 95 %, des volumes totaux importés dans l'Union de chaque minerai et métal relevant du code de nomenclature combinée est soumise aux obligations qui incombent aux importateurs de l'Union au titre du présent règlement ». La commission en déduit que le règlement a vocation à s’appliquer à la grande majorité des entreprises importatrices des minerais et métaux et qu’en conséquence, la communication d’une liste de ces entreprises n’est pas, par elle-même, de nature à porter atteinte au secret des affaires. Elle émet donc un avis favorable.