Avis 20195792 Séance du 30/06/2020

Communication, par envoi postal ou par courrier électronique et non uniquement consultation comme proposé par l'administration, des documents suivants concernant sa cliente : 1) son dossier administratif individuel ; 2) son dossier de médecine professionnelle et préventive ; 3) les dossiers constitués auprès des secrétariats du comité médical et de la commission de réforme ; 4) les documents relatifs aux emplois permanents relevant du corps des psychologues de l'éducation nationale depuis le mois de janvier 2008 : le tableau des effectifs, les fiches de poste, les organigrammes au sein desquels ces emplois sont mentionnés.
Maître X, conseil de Madame X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le recteur de l'académie de Créteil à sa demande de communication, par envoi postal ou par courrier électronique et non uniquement consultation comme proposé par l'administration, des documents suivants concernant sa cliente : 1) son dossier administratif individuel ; 2) son dossier de médecine professionnelle et préventive ; 3) les dossiers constitués auprès des secrétariats du comité médical et de la commission de réforme ; 4) les documents relatifs aux emplois permanents relevant du corps des psychologues de l'éducation nationale depuis le mois de janvier 2008 : le tableau des effectifs, les fiches de poste, les organigrammes au sein desquels ces emplois sont mentionnés. La commission rappelle que les documents composant le dossier d’un agent public sont des documents administratifs en principe communicables à l’intéressé, en application de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration. Toutefois, le droit d’accès fondé sur la loi générale s’efface lorsqu’une procédure disciplinaire est en cours. Dans ce cas, seules s’appliquent alors les dispositions spéciales prévues par la loi du 22 avril 1905 (article 65) ou par les différentes lois statutaires que la commission n’est pas compétente pour interpréter. Une fois la procédure disciplinaire achevée, le dossier de l’intéressé lui est librement accessible sur le fondement du livre III du code des relations entre le public et l’administration. En l’espèce, la commission ne dispose d’aucune information concernant le déroulement d'une procédure disciplinaire. Elle émet donc un avis favorable en l’état à la communication de son dossier à Madame X visé au point 1) de la demande et relève que l'intéressée n'a pas demandé à pouvoir consulter ces documents dans les services du rectorat, mais à en obtenir une copie. En outre, la commission rappelle que l'article L1111-7 du code de la santé publique reconnaît le droit à toute personne d'accéder aux informations concernant sa santé, détenues par des professionnels ou des établissements de santé, à l'exception des informations mentionnant qu'elles ont été recueillies auprès de tiers n'intervenant pas dans la prise en charge thérapeutique ou concernant un tel tiers. En vertu du même article et du dernier alinéa de l’article L311-6 du code des relations entre le public et l’administration, ces informations sont communiquées au demandeur, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet. En conséquence la commission émet un avis favorable aux points 2) et 3) de la demande. Elle estime ensuite que les documents visés au point 4) sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc également un avis favorable. Enfin, en réponse à la demande qui lui a été adressée, le recteur de l'académie de Créteil a informé la commission qu'il n’était pas en possession des documents sollicités aux points 3) et 4). La commission rappelle toutefois qu’il lui appartient, en application du sixième alinéa de l’article L311-2 du code des relations entre le public et l’administration, de transmettre la demande de communication, accompagnée du présent avis, à l’autorité administrative susceptible de les détenir, en l’espèce le comité médical et la commission de réforme s'agissant des documents visés au point 3) , et le ministre de l'éducation nationale concernant le point 4), et d’en aviser Madame X. Le présent avis est rendu au nom de la commission, par délégation donnée à son président en vertu des articles L341-1 et R341-5-1 du code des relations entre le public et l'administration.