Avis 20195791 Séance du 14/05/2020
Communication, en sa qualité de conseiller municipal, des rapports établis par les sociétés BURGEAP et ANTEA GROUP, relatifs à l'étude environnementale et aux sondages de sols effectués sur le site d'une décharge illégale de déchets au secteur des Bossins.
Monsieur X, X, a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 3 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le maire de Treillières à sa demande de communication, en sa qualité de conseiller municipal, des rapports établis par les sociétés BURGEAP et ANTEA GROUP, relatifs à l'étude environnementale et aux sondages de sols effectués sur le site d'une décharge illégale de déchets au secteur des Bossins.
La commission rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas compétente pour se prononcer sur les droits d'information que les conseillers municipaux tirent, en cette qualité, de textes particuliers tel l'article L2121-13 du code général des collectivités territoriales, qui dispose que : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d'être informé des affaires de la commune qui font l'objet d'une délibération ». Toutefois, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que les élus puissent se prévaloir du droit d'accès prévu par le livre III du code des relations entre le public et l'administration, qui est ouvert à toute personne, indépendamment des fonctions qu'elle exerce ou des mandats qu'elle détient.
En réponse à la demande qui lui a été adressée, le maire de Treillères a informé la commission que le rapport correspondant aux documents sollicités, relatif à un site communal de stockage de déchets non autorisé, a été adressé aux membres de l'opposition, dont le demandeur, par courriel du 28 janvier 2020, et a précisé que ce dernier en a pris connaissance, le 3 février suivant. La commission, qui a examiné la demande de conseil relative au caractère communicable du rapport diligenté par la commune sur saisine de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), relatif à l'état des lieux et à l'identification de la nature des remblais d'une ancienne carrière et site de stockage de matériaux non autorisé, situés dans le secteur des Bossins, dans sa séance du 21 janvier 2020, et qui n'a connaissance d'aucun autre document susceptible de correspondre à ceux qui sont demandés, considère, en conséquence, que la demande d'avis est devenue sans objet, en tant qu'elle porte sur un document communiqué.