Avis 20195769 Séance du 25/06/2020
Communication, par par voie postale ou électronique, des copies d'examen du baccalauréat professionnel passé par son fils X, au LPO Jean Moulin de Béziers, pour chacune des matières suivantes :
- U02 : préparation d'une opération (note 4/20) ;
- U31 : réalisation d'une installation (note 8/20) ;
- U32 : livraison d'une installation (note 2/20) ;
- U33 : dépannage d'une installation (note 7/20) ;
Madame X a saisi la commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 décembre 2019, à la suite du refus opposé par la rectrice de l'académie de Montpellier à sa demande de communication, par par voie postale ou électronique, des copies d'examen du baccalauréat professionnel passé par son fils X, au LPO Jean Moulin de Béziers, pour chacune des matières suivantes :
- U02 : préparation d'une opération (note 4/20) ;
- U31 : réalisation d'une installation (note 8/20) ;
- U32 : livraison d'une installation (note 2/20) ;
- U33 : dépannage d'une installation (note 7/20).
En l'absence de réponse de la rectrice de l'académie de Montpellier, la commission rappelle que le dossier d’un élève mineur constitue un document administratif communicable, en application de l'article L311-6 du code de relations entre le public et l'administration, aux titulaires de l’autorité parentale.
A cet égard, elle précise qu'aux termes de l'article 372 du code civil « Les père et mère exercent en commun l'autorité parentale (...) », qu'aux termes de l'article 373 de ce code « La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale / (...) » et qu'aux termes de l'article 373-2-1 du même code « Si l'intérêt de l'enfant le commande, le juge peut confier l'exercice de l'autorité parentale à l'un des deux parents. / (...) / Le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ». La commission en déduit que le père ou la mère qui, en cas de séparation, n’exerce pas l’autorité parentale, sans pour autant qu’elle lui ait été retirée, conserve la qualité de personne intéressée, au sens de l'article L311-6 du code des relations entre le public et l'administration, par les documents relatifs à l’éducation et à la scolarité de son enfant mineur, qui lui sont donc communicables, sous réserve, le cas échéant, de l’occultation des mentions dont la communication porterait atteinte au respect de la vie privée de l’autre parent, y compris l’adresse de ce dernier, mais seulement lorsqu’elle est différente de celle de l’enfant. Il en va de même, a fortiori, lorsqu'en cas de séparation, les deux parents continuent à exercer conjointement l'autorité parentale.
Ce n’est que dans le cas où l’autorité parentale lui a été retirée par décision de justice, ainsi que le prévoient les articles 378 à 381 du code civil, totalement ou, si le retrait n’est que partiel, en ce qui concerne l’éducation de l’enfant, que le dossier de l’enfant n’est plus communicable au parent concerné, qui, alors seulement, a perdu en totalité ou en partie la qualité de titulaire de l’autorité parentale. De même, dans le cas où l’autorité parentale n’est pas retirée au père ou à la mère mais que son exercice est délégué à un tiers par décision du juge aux affaires familiales conformément aux articles 377 à 377-3 du code civil, le parent concerné conserve la qualité de personne intéressée par le dossier scolaire de l’enfant mineur, à moins que le jugement de délégation n’en dispose autrement.
En l'espèce, la commission relève que la demande est formulée par la mère de l'élève concerné et estime que, dès lors que le fils de Madame X est mineur et que cette dernière est titulaire de l'autorité parentale, ces documents administratifs lui sont communicables , sous réserve, le cas échéant, de l'occultation préalable des mentions relevant du secret des délibérations du jury, c'est-à-dire de celles qui feraient apparaître les critères de l’appréciation par le jury de la performance individuelle du candidat et de l’établissement de la note souverainement attribuée.
La commission émet, sous ces réserves, un avis favorable.