Avis 20195767 Séance du 29/10/2020

Communication des justificatifs que devaient fournir la commune d'Arvillard pour les fonds d'amorçage dont les conventions de mise à disposition ont été signées en 2007, 2010, et 2011 : 1) fiches d'assiette des coupes, normalement jointes à la demande ; 2) copies des factures, y compris maîtrise d’œuvre ; 3) volume de bois sortis ; 4) produits résultants et leur destination ; 5) détails des travaux ayant été préfinancés ; 6) copie des titres de recettes (années 2010 et 2011).
Madame X a saisi la Commission d'accès aux documents administratifs, par courrier enregistré à son secrétariat le 2 décembre 2019, à la suite du refus opposé par le président de l'association départementale des communes forestières de Savoie à sa demande de communication des justificatifs que devait fournir la commune d'Arvillard pour les fonds d'amorçage dont les conventions de mise à disposition ont été signées en 2007, 2010, et 2011 : 1) fiches d'assiette des coupes, normalement jointes à la demande ; 2) copies des factures, y compris maîtrise d’œuvre ; 3) volume de bois sortis ; 4) produits résultants et leur destination ; 5) détails des travaux ayant été préfinancés ; 6) copie des titres de recettes (années 2010 et 2011). Après avoir pris connaissance des observations du président de l'association départementale des communes forestières de Savoie, la Commission rappelle qu'aux termes de l’article L300-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérés comme documents administratifs, (…), quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l’État, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d’une telle mission ». Selon l’article L311-1 du même code: « Sous réserve des dispositions des articles L311-5 et L311-6, les autorités mentionnées à l'article L300-2 sont tenues de communiquer les documents administratifs qu'elles détiennent aux personnes qui en font la demande (...) ». La Commission indique que le Conseil d'État, dans sa décision CE, Sect., 22 février 2007, Association du personnel relevant des établissements pour inadaptés, a jugé qu'indépendamment des cas dans lesquels le législateur a lui-même entendu reconnaître ou, à l'inverse, exclure l'existence d'un service public, une personne privée qui assure une mission d'intérêt général sous le contrôle de l'administration et qui est dotée à cette fin de prérogatives de puissance publique est chargée de l'exécution d'un service public. Toutefois, même en l'absence de telles prérogatives, une personne privée doit également être regardée, dans le silence de la loi, comme assurant une mission de service public lorsque, eu égard à l'intérêt général de son activité, aux conditions de sa création, de son organisation ou de son fonctionnement, aux obligations qui lui sont imposées ainsi qu'aux mesures prises pour vérifier que les objectifs qui lui sont assignés sont atteints, il apparaît que l'administration a entendu lui confier une telle mission. En l’espèce, la Commission constate que par une convention datée du 19 juin 2007, le département de la Savoie a confié à l'Association départementale des communes forestières de Savoie la gestion d’un fonds d’amorçage départemental consistant à verser aux communes forestières, une avance de trésorerie remboursable au terme d’une durée maximale d’une année afin de faciliter l’exploitation forestière et la mise sur le marché du bois disponible dans les forêts communales de Savoie. Elle relève, par ailleurs, que le suivi de ce fonds est assuré par un comité départemental de gestion composé à parité de conseillers départementaux membres du conseil départemental de Savoie et de maires de communes forestières. Ce comité, qui procède à l’évaluation de la gestion de ce fonds, est réuni annuellement à l’initiative des services du département. La Commission observe, enfin, qu’au terme de cinq années, le département de la Savoie se réserve la possibilité de suspendre la mise en œuvre du fonds d’amorçage et de demander le remboursement des avances consenties par l’association gestionnaire. Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que le département de Savoie a confié à l'association départementale des communes forestières de Savoie une mission de service public. Dès lors que les documents demandés relèvent de cette mission, la Commission estime que ces documents administratifs sont communicables à toute personne qui en fait la demande, en application de l'article L311-1 du code des relations entre le public et l'administration. Elle émet donc un avis favorable sur l’ensemble des points de la demande d’avis.